Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à la terre
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à la terre
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à la terre
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
8
1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à la terre
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à la terre
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XV
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ECHR ProtocolProtocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
12.5
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
15
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé arbitrairement de ses biens, qu'il en soit propriétaire à titre individuel ou en association avec d'autres personnes. Quand, en vertu de la législation en vigueur dans l'Etat d'emploi, les biens d'un travailleur migrant ou d'un membre de sa famille font l'objet d'une expropriation totale ou partielle, l'intéressé a droit à une indemnité équitable et adéquate.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
15.2
Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
16.1.h
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
17
Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
21
Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XX
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de propriété
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XXIII
Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
14.1 & 2.c
Assurer la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable,
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.e
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit à l'eau
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XV
établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
13.1
1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
13.c
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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Protocol of San SalvadorProtocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) |
14
Les Etats parties au présent Protocole reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de la stimulation et du développement de la coopération et des relations internationales dans le domaine de la science, de l'art et de la culture. Ils s'engagent par conséquent à encourager une plus large coopération internationale en la matière.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
15.1.a
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
30
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles [..]
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
31.2
Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
32
Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XIII
Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de bénéficier des résultats du progrès intellectuel et notamment des découvertes scientifiques. - - De même elle a droit à la protection des intérêts moraux et matériels qui découlent des inventions ou des oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques, dont elle est l'auteur.
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Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
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Droit de participer à la vie culturelle.
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVIII
Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
1
Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
2
Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
4
Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
1,1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.g
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
4
1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Protocol of San SalvadorProtocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) |
18c
inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Protocol of San SalvadorProtocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) |
3
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C111Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111 |
2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C111Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111 |
5
1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
2.1
Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
2.2
Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
3
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
3.1
1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
4
1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
4
Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4,1
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4.2 & 3
Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
5
Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
6
Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres :
a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination,
b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
7
Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
7,15
Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
II.1
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.a
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XXIIIa
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
IV.1
Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ECHR Protocol No. 12Protocole No. 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
1
La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
12
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
5.1
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
12
Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
15
1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
2.b & 2.c
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
3
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
3
Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
3
Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
|
Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4,1
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
|
Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4.f
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
f. le droit à la protection égale de la loi et devant la loi.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
VIII
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ECHR ProtocolProtocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
1
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
14
Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
15.2
Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
16.1.h
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
17
Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
21
Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.c
promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XX
Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.4
Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.
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Droit de propriété
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XXIII
Toute personne a droit à la propriété privée pour satisfaire aux nécessités essentielles d'une vie décente, qui contribue à maintenir sa dignité et celle de son foyer.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
2.a, c, d & e
Aux fins du présent Accord :
a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ;
c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ;
d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ;
e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,8
Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5,18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.1-5.4
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.11-5.17
Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
6
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
10
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
11.2 & 3
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
13,1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
14.1 & 14.2
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
21
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
9
Toute personne a droit à l'information.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
1
Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
2
Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
4
Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
1,1
Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
14
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.g
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
4
1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Protocol of San SalvadorProtocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) |
18c
inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Protocol of San SalvadorProtocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) |
3
Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
19
Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C111Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111 |
2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
2.1
Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
2.2
Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
3
Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
3.1
1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
4
1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
4
Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4,1
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4.2 & 3
Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
5
Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
6
Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres :
a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination,
b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
7
Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
7,15
Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
II.1
Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.a
introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XXIIIa
assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
IV.1
Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6
L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
7
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
8
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
7
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
13
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.a
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
7.b
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
15.2
Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
17.2
Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
2
Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
33
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
6
1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
7.1
Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
23
Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
25,1
Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
29
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4j
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur
une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre
aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des
critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur
travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
IX
les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.b
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
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Protéger et garantir les droits des femmes |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XX
Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres faites au scrutin secret.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
2.a, c, d & e
Aux fins du présent Accord :
a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ;
c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ;
d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ;
e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,8
Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5,18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.1-5.4
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.11-5.17
Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
6
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
10
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
11.2 & 3
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
13,1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
14.1 & 14.2
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
21
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
9
Toute personne a droit à l'information.
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Garantir et respecter l'état de droit |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
2.a, c, d & e
Aux fins du présent Accord :
a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ;
c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ;
d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ;
e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,8
Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5,18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.1-5.4
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.11-5.17
Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
6
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
10
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
11.2 & 3
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
13,1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
14.1 & 14.2
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
21
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
9
Toute personne a droit à l'information.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit d'accès à l'information
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6
L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
7
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
8
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
7
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
13
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.a
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
7.b
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
15.2
Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
17.2
Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
2
Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
33
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
6
1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
7.1
Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
23
Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
25,1
Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
29
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4j
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur
une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre
aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des
critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur
travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
IX
les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.b
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Droit de participation
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XX
Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres faites au scrutin secret.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
1
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et
la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
13
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser
des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
|
UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
14
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes.
3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions
nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une
commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
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Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
7
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes
et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
|
Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
|
Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,6
Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.
|
Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains
|
Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
9
Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
|
Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
2.a, c, d & e
Aux fins du présent Accord :
a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ;
c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ;
d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ;
e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,8
Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,9
Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5,18
Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.1-5.4
L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
5.11-5.17
Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
6
Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
10
Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
11.2 & 3
Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
|
Droit d'accès à l'information
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
9
Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
13,1
Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
14.1 & 14.2
1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif
ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
2. Ces mesures doivent comprendre, notamment:
a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des
instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme;
b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des
droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu
d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes
rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
6
Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres:
a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de
l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière
dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national;
b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres
instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées,
informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales;
c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés,
d’appeler l’attention du public sur la question
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
21
Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
9
Toute personne a droit à l'information.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit d'accès à l'information
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.2
Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
13
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.a
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
15.2
Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
17.2
Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
2
Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
33
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
23
Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
25,1
Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
29
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4j
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.
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Accès à l'information, consultation et participation |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.
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Droit de participation
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
12
Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
13
1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
15.2
Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
17,1
Tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec le sens qu'a l'enfant de sa dignité et de sa valeur, et propre à renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
18.1
Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont les mêmes droits devant les tribunaux que les ressortissants de l'Etat considéré. Ils ont droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux, soit des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
20
1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé.
2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise.
3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4g
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
g. le droit à un recours simple et rapide devant les tribunaux compétents en vue de se protéger contre les actes qui violent ses droits.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
6
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
7
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
8
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XVIII
Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la protéger contre les actes de l'autorité violant, à son préjudice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XXVI
Tout accusé est consideré innocent jusqu'au moment où sa culpabilité est prouvée. - - Toute personne accusée de délit, a le droit de se faire entendre en audience impartiale et publique, d'être jugée par des tribunaux antérieurement établis en vertu des lois déjà existantes, et à ne pas se voir condamner à des peines cruelles, dégradantes ou inusitées.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ECHR Protocol No. 12Protocole No. 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
1
La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
12
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
5.1
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
12
Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
15
1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
2.b & 2.c
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
24
Tout travailleur migrant et tout membre de sa famille a droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
24
Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
3
Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
3
Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
3
Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
4,1
Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4.f
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
f. le droit à la protection égale de la loi et devant la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
II
Toutes les personnes, sans distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou autre, sont égales devant la loi et ont les droits et les devoirs consacrés dans cette déclaration.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
VIII
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
6
L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
7
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
8
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
3.a - d
Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord :
a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ;
b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ;
c) principe de non-régression et principe de
progressivité ;
d) principe de bonne foi ;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
7
Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
13
Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
14.2.a
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
7.b
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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European Framework Convention on MinoritiesConvention-cadre pour la protection des minorités nationales |
15
Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
15.2
Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
17.2
Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
2
Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
33
1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
6
1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
7.1
Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
23
Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
25,1
Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
29
Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
41
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4j
Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres :
j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
8
1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur
une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques.
2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre
aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des
critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur
travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
IX
les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XIX.b
assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
V.1
Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de participation
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XX
Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, périodiques et libres faites au scrutin secret.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Aarhus ConventionConvention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement |
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
1
L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
4,7
Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche
un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
8
Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Escazu AgreementAccord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes |
9,3
Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
28
1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
32.3
3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
8.2
2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
10
Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
25
Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
17.5
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
13
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
15.2
Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16.3; 16.4; & 16.5
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
2.3
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
21
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
5
Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNDHRDDéclaration sur les défenseur.e.s des droits humains |
9
1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir
et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement
ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas
de violation de ces droits.
2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou
par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa
plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit
indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément
à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés,
ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif.
3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment:
a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient
commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou
autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales
compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État,
qui doit rendre sa décision sans retard excessif;
b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur
conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables;
c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui
pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun
a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes
internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications
relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes.
5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit
engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés
fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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UNGPPrincipes Directeurs relatifs aux Entreprises et aux Droits de L'Homme |
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3
Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
XXIV
Toute personne a le droit de présenter des pétitions respectueuses à n'importe quelle autorité compétente, pour des raisons d'intérêt général ou d'intérêt particulier et d'obtenir une décision rapide.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit de recours
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Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XXV
garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'autodétermination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
20
Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie.
Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale.
Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente Charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'autodétermination
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
21
Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
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Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.6
Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.
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Droit à l'autodétermination
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UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.
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