(FR) Displaying 1 - 278 of 278 relations
Show first
Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Égalité et non-discrimination dans les décisions relatives à la propriété foncière

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit d'accès à l'information

Aarhus Convention

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

10.2.a

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit : a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.

2,3

Aux fins de la présente Convention, 3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a) ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ; c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.

3

Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.

4

Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :

5

Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;

6

L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;

6,2

Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et

6,6

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.

7

Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

8

Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

9,5

Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

2.a, c, d & e

Aux fins du présent Accord : a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ; c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ; d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ; e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.

3.a - d

Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord : a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ; b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ; c) principe de non-régression et principe de progressivité ; d) principe de bonne foi ;

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

4,8

Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.

4,9

Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.

5,18

Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.

5.1-5.4

L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.

5.11-5.17

Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.

6

Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.

7

Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.

7,15

Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

10

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

11.2 & 3

Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.

15

Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

4,1

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

4.2 & 3

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

9

Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

13

Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

20

Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente Charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

9

Toute personne a droit à l'information.

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

14.1 & 14.2

1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures doivent comprendre, notamment: a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme; b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes

6

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres: a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national; b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales; c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question

8

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. 2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Protocol of San Salvador

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

18c

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

3

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

19.2

Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

21

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

3

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

4j

Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres : j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.

5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres : a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination, b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

III.1

Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

IV.1

Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

V.1

Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.

V.2

Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.

ADRDM

Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme

XX

Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, pé­riodiques et libres faites au scrutin secret.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

1

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Protocol of San Salvador

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

18c

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

3

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C111

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111

2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

5

1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.1

Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

2.1

Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

2.2

Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

2.2

Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

2.2

Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

3

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.

4.1 &4.2.h

1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

3

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

4

Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

4,1

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

4.2 & 3

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres : a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination, b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

7

Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

7,15

Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

III.1

Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

IV.1

Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

Droit de participation

Aarhus Convention

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

3

Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.

6

L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;

7

Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

8

Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

3.a - d

Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord : a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ; b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ; c) principe de non-régression et principe de progressivité ; d) principe de bonne foi ;

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

7

Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2.3

Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.

5.2

Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a)  Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b)  Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

13

Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

15

Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

21.1

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

25.a

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

29

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

41

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

4j

Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres : j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5.c

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

8

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. 2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

V.1

Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.

ADRDM

Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme

XX

Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, pé­riodiques et libres faites au scrutin secret.

Droit à l'autodétermination

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.

3

Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

20

Tout peuple a droit à l’existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l’autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu’il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous moyens reconnus par la Communauté internationale. Tous les peuples ont droit à l’assistance des États parties à la présente Charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu’elle soit d’ordre politique, économique ou culturel.

21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit d'accès à l'information

Aarhus Convention

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

10.2.a

2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit : a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.

2,3

Aux fins de la présente Convention, 3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a) ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ; c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.

3

Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.

4

Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :

5

Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;

6,2

Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et

6,6

conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

9,5

Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

2.a, c, d & e

Aux fins du présent Accord : a) on entend par « droits d’accès » le droit d’accès à l’information environnementale, le droit de participation publique aux processus décisionnels à propos des questions environnementales et le droit d’accès à la justice à propos des questions environnementales ; c) on entend par « information environnementale » toute information écrite, visuelle, sonore, électronique ou enregistrée dans tout autre format, relative à l’environnement et ses éléments et aux ressources naturelles, y compris celle liée aux risques environnementaux et aux possibles impacts adverses associés qui touchent ou peuvent toucher l’environnement et la santé, ainsi que celle liée à la protection et la gestion de l’environnement ; d) on entend par « public » une ou plusieurs personnes physiques ou morales et les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes, qui sont des ressortissants nationaux ou qui sont sujets à la juridiction nationale de l’État Partie ; e) on entend par « personnes ou groupes en situation de vulnérabilité » les personnes ou groupes qui rencontrent des difficultés particulières pour exercer pleinement leurs droits d’accès reconnus dans le présent Accord, en raison de circonstances ou de conditions entendues dans le contexte national de chaque Partie et conformément à ses obligations internationales.

3.a - d

Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord : a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ; b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ; c) principe de non-régression et principe de progressivité ; d) principe de bonne foi ;

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

4,8

Dans l’application du présent Accord, chaque Partie vise à adopter l’interprétation la plus favorable à la jouissance et au respect des droits d’accès.

4,9

Pour l’application du présent Accord, chaque Partie encourage l’usage des nouvelles technologies de l’information et la communication, comme les données ouvertes, dans les diverses langues utilisées dans le pays, le cas échéant. Les médias électroniques seront utilisés d’une manière qui ne génère pas de restrictions ou de discriminations pour le public.

5,18

Chaque Partie établit ou désigne un ou plusieurs organes ou institutions impartiaux et autonomes et indépendants, afin de promouvoir la transparence de l’accès à l’information environnementale, de contrôler le respect des normes, et de surveiller, d’évaluer et de garantir le droit d’accès à l’information. Chaque Partie peut introduire ou renforcer, selon qu’il convient, les pouvoirs de sanction des organes ou institutions mentionnés dans le cadre de leurs compétences.

5.1-5.4

L’exercice du droit d’accès à l’information environnementale comprend: Chaque Partie facilite l’accès à l’information environnementale des personnes ou groupes en situation de vulnérabilité, en établissant des procédures pour la fourniture d’aide depuis la formulation de demandes jusqu’à la remise de l’information, tenant compte de leurs conditions et spécificités, afin de promouvoir l’accès et la participation dans des conditions d’égalité.

5.11-5.17

Les autorités compétentes doivent répondre à une demande d’information environnementale le plus rapidement possible, dans un délai non supérieur à 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, ou dans un délai moindre si la réglementation interne le prévoit expressément. L’information environnementale doit être remise sans coût, tant que sa reproduction ou son envoi ne soient pas requis. Les coûts de reproduction et d’envoi s’appliquent conformément aux procédures établies par l’autorité compétente. Ces coûts doivent être raisonnables et communiqués par avance, et le requérant peut être exempté de leur paiement dans le cas où l’on considère qu’il se trouve en situation de vulnérabilité ou dans des circonstances spéciales qui justifient cette exemption.

6

Chaque Partie doit prendre des mesures pour établir un registre des rejets et transferts de polluants incluant ceux émis dans l’air, l’eau, les sols et les sous-sols, et les matériaux et résidus sous sa juridiction, lequel sera établi progressivement et sera périodiquement mis à jour.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

10

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

11.2 & 3

Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d'accords avec d'autres Etats, s'efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications.

9

Les Parties s'engagent à reconnaître que le droit à la liberté d'expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l'accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

14.1 & 14.2

1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures doivent comprendre, notamment: a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme; b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes

6

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres: a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national; b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales; c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

19.2

Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

21

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

9

Toute personne a droit à l'information.

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

V.2

Les États parties créent des filières de communication efficaces permettant d'assurer la diffusion entre les organisations publiques et privées œuvrant avec les personnes handicapées, des progrès d'ordre normatif et juridique réalisés en matière d'élimination de la discrimination contre les personnes handicapées.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

1

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Protocol of San Salvador

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

18c

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

3

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C111

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111

2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

5

1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.1

Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

2.1

Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

2.2

Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

2.2

Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

2.2

Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

3

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.

4.1 &4.2.h

1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

3

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

4

Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

4,1

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

4.2 & 3

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres : a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination, b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

7

Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

7,15

Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

III.1

Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

IV.1

Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

Droit de participation

Aarhus Convention

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

3

Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.

6

L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;

7

Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.

8

Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

3.a - d

Chaque Partie s’orientera selon les principes suivants dans la mise en œuvre du présent Accord : a) principe d’égalité et principe de non-discrimination ; b) principe de transparence et principe de reddition de comptes ; c) principe de non-régression et principe de progressivité ; d) principe de bonne foi ;

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

7

Chaque Partie garantit des mécanismes de participation du public aux processus décisionnels, de contrôle, de réexamen ou de mise à jour relatifs aux projets et activités, ainsi que dans d’autres processus d’autorisations environnementales qui ont ou peuvent avoir un impact significatif sur l’environnement, y compris lorsqu’ils peuvent présenter un risque pour la santé.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2.3

Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.

5.2

Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a)  Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b)  Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

13

Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit part l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi.

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

15

Les Parties s'engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu'aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

21.1

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

25.a

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

29

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

41

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur Etat d'origine, de voter et d'être élus au cours d'élections organisées par cet Etat, conformément à sa législation. 2. Les États intéressés doivent, en tant que de besoin et conformément à leur législation, faciliter l'exercice de ces droits.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

4j

Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres : j. le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de son pays et de participer aux affaires publiques, y compris à la prise de décisions.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5.c

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

8

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer effectivement, sur une base non discriminatoire, au gouvernement de son pays et à la direction des affaires publiques. 2. Ce droit comporte notamment le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de soumettre aux organes et institutions de l’État, ainsi qu’aux organismes s’occupant des affaires publiques, des critiques et propositions touchant l’amélioration de leur fonctionnement, et de signaler tout aspect de leur travail qui risque d’entraver ou empêcher la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

V.1

Dans la mesure où cette participation est conforme à leurs droits internes respectifs, les États Parties encouragent la participation des représentants d'organisations de personnes handicapées, des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine, ou, si ces organisations n'existent pas, des personnes handicapées, à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures et politiques en vue de l'application de la présente Convention.

ADRDM

Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme

XX

Toute personne capable du point de vue civil, a le droit de participer au gouvernement de son pays, directement ou par l'intermédiaire de ses représentants, et de prendre part aux élections populaires honnêtes, pé­riodiques et libres faites au scrutin secret.