Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.1
Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
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Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Prévention et résolution des conflits |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.5
Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.8
Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.1
Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.3
Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.
|
Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
|
Droit à la vie
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
|
Droit à la vie
|
ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
|
ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
|
Droit à la vie
|
ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
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CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
|
Droit à la vie
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Catastrophes naturelles |
24.4
Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.
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Droit à la vie
|
ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
|
Droit à la vie
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
10
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
11
Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ECHRLa Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales |
2
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ACHPRCharte africaine des droits de l'homme et des peuples |
4
La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ACHRConvention am�ricaine relative aux droits de l'homme |
4,1
Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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Convention of Belem do ParaConvention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme |
4a
le droit au respect de la vie
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
5
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de l'enfant.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ICCPRPacte international relatif aux droits civils et politiques |
6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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CRCConvention relative aux droits de l'enfant |
6.1
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
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Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Action face au changement climatique et aux situations d’urgence
Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts |
25.4
Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.
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Droit à la vie
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ADRDMDéclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme |
I
Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.
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