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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

10,3

Les Parties s'engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d'être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l'assistance gratuite d'un interprète.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

12

Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation arbitraire, d’une perquisition, d’une détention, d’un enlèvement ou de toute autre forme de privation de liberté.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

14

1. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres : a) Jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne; b) Ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; ils veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. 2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées, si elles sont privées de leur liberté à l'issue d'une quelconque procédure, aient droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme et soient traitées conformément aux buts et principes de la présente Convention, y compris en bénéficiant d'aménagements raisonnables.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

16

1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne. 2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions. 3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi. 4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux. 6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. 7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière: a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués; b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités; c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les États concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale. 8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée. 9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. 2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

4c

Toute femme a droit à la reconnaissance, à la jouissance, à l’exercice ainsi qu’à la protection de tous les droits et libertés consacrés dans les instruments régionaux et internationaux traitant des droits de l’homme. Ces droits comprennent, entre autres : c. le droit à la liberté et à la sécurité personnelles.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

5

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut - être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies - légales :

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5.1 (b)

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

6

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne seront pas soumis a? une arrestation ou a? une de?tention arbitraire ni a? la torture ou a? d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou de?gradants, et ne seront pas tenus en esclavage ou en servitude.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

6

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

7

1. Les autochtones ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de la personne. 2. Les peuples autochtones ont le droit, a? titre collectif, de vivre dans la liberte?, la paix et la se?curite? en tant que peuples distincts et ne font l’objet d’aucun acte de ge?nocide ou autre acte de violence, y compris le transfert force? d’enfants autochtones d’un groupe a? un autre.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

7

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. 2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui. 3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement. 4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

ADRDM

Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme

I

Tout être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de sa personne.

XXV

Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes établies par les lois existantes. - - Nul ne peut être emprisonné pour n'avoir pas accompli des obligations do caractère exclusivement civil. - - Tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette me­sure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Il a également droit à un traitement humain au cours de sa détention.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IV.1

Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.