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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

3.1.3

Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Accès à la justice et aux voies de recours

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Prévention et résolution des conflits

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à la vie

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

11

Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.11

Les États devraient respecter et promouvoir les méthodes coutumières utilisées par les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers pour régler les conflits fonciers au sein des communautés, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsque des terres, des pêches ou des forêts sont utilisées par plus d’une communauté, les moyens de règlement des conflits entre communautés devraient être renforcés ou développés.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Prévention de la corruption

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Questions générales

Fourniture de services

6.9

Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.12

Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans les domaines relatifs aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, grâce à la consultation et à la participation et en dotant les communautés de plus de moyens pour agir.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

4.10

Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Questions générales

Fourniture de services

6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

6.8

Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Garantir et respecter l'état de droit

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Questions générales

Fourniture de services

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises en ce qui concerne la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers, ainsi que les devoirs qui leur sont associés, sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.3

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions concernant les régimes fonciers informels sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, y compris, le cas échéant, le droit à un logement convenable.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à la liberté de religion

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

22

Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toutes les formes d’intolérance, de discrimination et d’incitation à la haine fondées sur la religion et les convictions devront être éliminées.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

27

1) Toute personne a le droit de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes, décentes et favorables et d’avoir accès aux programmes d’aide aux personnes sans emploi. 2) Toute personne a le droit de constituer des syndicats et de s’affilier au syndicat de son choix pour la protection de ses intérêts, conformément à la législation nationale. 3) Aucun enfant ou adolescent ne doit être soumis à l’exploitation économique et sociale. Les personnes qui emploient des enfants et des jeunes à des travaux préjudiciables à leur moralité ou à leur santé, dangereux pour leur vie ou susceptibles d’entraver leur développement normal, y compris leur éducation, doivent être sanctionnées par la loi. Les États membres de l’ASEAN devraient également fixer des limites d’âge en dessous desquelles l’emploi rémunéré des enfants serait interdit et sanctionné par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de participer à la vie culturelle.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

32

Toute personne a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer librement à la vie culturelle, de jouir des arts et des bienfaits du progrès scientifique et de ses applications et de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique appropriée dont elle est l’auteur.

Accès à l'information, consultation et participation

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

5.7

Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

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17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

9.9

Les États et les autres parties devraient tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en œuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui tiennent dûment compte des positions et points de vue de chaque État. Les processus de consultation et de décision devraient être conduits sans intimidation et dans un climat de confiance. Les principes régissant les consultations et la participation, énoncés au paragraphe 3B.6, devraient s’appliquer aux autres communautés mentionnées dans la présente section.

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

9.10

Les États et les acteurs non étatiques devraient, lorsque cela est nécessaire, s’employer, conjointement avec les institutions représentant les communautés concernées et en coopération avec ces communautés, à fournir aux communautés concernées une assistance technique et juridique afin qu’elles soient en mesure de participer à l’élaboration des politiques, des lois et des projets relatifs aux régimes fonciers de façon non discriminatoire et en tenant compte de la question de l’égalité des sexes.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.3

Lorsque les États reconnaissent juridiquement des régimes fonciers informels, cela devrait se faire à travers des processus participatifs qui prennent en considération la question de l’égalité des sexes, et qui tiennent compte en particulier des locataires. Ce faisant, les États devraient accorder une attention particulière aux agriculteurs et aux petits producteurs de denrées alimentaires. Ces processus devraient faciliter l’accès aux services chargés de la reconnaissance juridique et en limiter les coûts au maximum. Les États devraient s’efforcer de fournir un appui technique et juridique aux communautés et aux participants.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Protéger et garantir les droits des femmes

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

20

1) Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie au cours d’un procès équitable et public, par un tribunal compétent, indépendant et impartial, au cours duquel les droits de la défense sont garantis à l’accusé. 2) Nul ne peut être tenu pour coupable d’une infraction pénale en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction pénale au regard du droit national ou international, et nul ne peut subir, pour une infraction, une peine plus lourde que celle qui était prévue par la loi au moment où elle a été commise. 3) Nul ne peut être jugé ou puni à nouveau pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la législation et à la procédure pénale de chaque État membre de l’ASEAN.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5.4

Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

3

Toute personne a le droit d’être reconnue partout comme une personne devant la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Toute personne a droit, sans discrimination, à une égale protection de la loi.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Droit à la liberté d'opinion et d'expression

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

23

Toute personne a le droit à la liberté d’opinion et d’expression, y compris la liberté de ne pas être inquiété pour ses opinions et la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, oralement, par écrit ou par tout autre moyen de son choix.

Droit à la vie

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

11

Toute personne a un droit inhérent à la vie qui doit être protégé par la loi. Nul ne peut être privé de la vie, si ce n’est en vertu de la loi.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

12

Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité personnelles. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation arbitraire, d’une perquisition, d’une détention, d’un enlèvement ou de toute autre forme de privation de liberté.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

24

Toute personne a le droit à la liberté de réunion pacifique.

Droit de recours

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

Droit à une nourriture suffisante

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Droit à un logement convenable

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.c

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : c. le droit à un logement adéquat et abordable ;

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

Droit de propriété

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

17

Toute personne a le droit de posséder, d’utiliser, de disposer et de donner les biens qu’elle a légalement acquis, seule ou en association avec d’autres. Nul ne peut être arbitrairement privé de ces biens.

Droit à l'eau

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.e

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : e. le droit à l’eau potable et à l’assainissement ;

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Droit au développement

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

35

Le droit au développement est un droit humain inaliénable en vertu duquel toute personne humaine et les peuples de l’ASEAN ont le droit de participer, de contribuer au développement économique, social, culturel et politique, ainsi que d’en jouir et d’en bénéficier, et ce de manière équitable et durable. Le droit au développement doit être mis en œuvre de façon à répondre équitablement aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement. Si le développement contribue à la jouissance de tous les droits de l’homme et est nécessaire à celle-ci, l’absence de développement ne peut être invoquée pour justifier les violations des droits de l’homme internationalement reconnus.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à un environnement sain

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.f

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : f. le droit à un environnement sûr, propre et durable.

Égalité et non-discrimination dans les décisions relatives à la propriété foncière

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit d'accès à l'information

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Droit de participation

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

25,1

Chaque citoyen de son pays a le droit de participer à la gouvernance de son pays, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de représentants démocratiquement élus, conformément à la législation nationale.