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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

1

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international

12

1. Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 2. L’État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration. 3. À cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d’omissions, imputables à l’État et ayant entraîné des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales

13

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration

14

1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures doivent comprendre, notamment: a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme; b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes. 3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.

15

Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.

6

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres: a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national; b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales; c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question

7

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

4,6

Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.

9

Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.

Accès à l'information, consultation et participation

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

1

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international

13

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l’article 3 de la présente Déclaration

14

1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures doivent comprendre, notamment: a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme; b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes. 3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.

6

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres: a) De détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national; b) Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et autres instruments internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales; c) D’étudier, discuter, apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur la question

7

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, d’élaborer de nouveaux principes et idées dans le domaine des droits de l’homme, d’en discuter et d’en promouvoir la reconnaissance.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

4,6

Chaque Partie garantit un environnement favorable au travail des personnes, associations, organisations ou groupes qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement, en leur fournissant reconnaissance et protection.

9

Chaque Partie garantit un environnement sûr et favorable dans lequel les personnes, groupes et organisations qui promeuvent et défendent les droits de l’homme à propos des questions environnementales puissent agir sans menaces, restrictions ni insécurité.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.9

Les États devraient prendre des dispositions pour que les investissements comportant toute forme de transaction portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, soient conformes aux principes de consultation et participation énoncés dans les présentes Directives, de ceux dont les droits fonciers, y compris les droits subsidiaires, sont susceptibles d’être touchés. Les États et les autres parties prenantes devraient informer les individus, les familles et les communautés de leurs droits fonciers, les aider à développer leurs capacités en matière de consultation et de participation, et leur fournir en tant que de besoin une assistance professionnelle.

Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

15

Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.

Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière

Questions générales

Fourniture de services

6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

15

Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.

Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

Un environnement favorable aux défenseurs des droits humains

UNDHRD

Déclaration sur les défenseur.e.s des droits humains

14

1. Il incombe à l’État de prendre les mesures appropriées sur les plans législatif, judiciaire, administratif ou autre en vue de mieux faire prendre conscience à toutes les personnes relevant de sa juridiction de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. 2. Ces mesures doivent comprendre, notamment: a) La publication et la large disponibilité des textes de lois et règlements nationaux et des instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme; b) Le plein accès dans des conditions d’égalité aux documents internationaux dans le domaine des droits de l’homme, y compris les rapports périodiques présentés par l’État aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il est partie, ainsi que les comptes rendus analytiques de l’examen des rapports et les rapports officiels de ces organes. 3. L’État encourage et appuie, lorsqu’il convient, la création et le développement d’autres institutions nationales indépendantes pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tout territoire relevant de sa juridiction, qu’il s’agisse d’un médiateur, d’une commission des droits de l’homme ou de tout autre type d’institution nationale.

15

Il incombe à l’État de promouvoir et faciliter l’enseignement des droits de l’homme et des libertés fondamentales à tous les niveaux de l’enseignement et de s’assurer que tous ceux qui sont chargés de la formation des avocats, des responsables de l’application des lois, du personnel des forces armées et des agents de la fonction publique incluent dans leurs programmes de formation des éléments appropriés de l’enseignement des droits de l’homme.