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Droits HumainsInstrument

Section Paragraphe Droit Humain Instrument Article

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

3.1.3

Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

4.10

Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

5.4

Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

5.7

Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Questions générales

Fourniture de services

6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

6.8

Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

6.9

Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

7.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises en ce qui concerne la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers, ainsi que les devoirs qui leur sont associés, sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.



Explanatory note

Comme précisé par le CDH, le droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable englobe le droit d'accès aux tribunaux et aux cours de justice. Cf. Observation générale n° 32 du CDH.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également noté que les réformes foncières et agraires excluent souvent les femmes rurales et ne sont pas mises en œuvre en tenant compte de la problématique homme-femme. Les politiques de réforme agraire sont parfois sexistes. Par exemple, les terres sont toujours enregistrées au nom des hommes, tout comme les indemnités sont versées le plus souvent en leur nom ou les indemnités versées au titre de restrictions à l'utilisation des terres (entraînant la perte de terres, de jouissance et de valeur foncière) sont déterminées en ne tenant compte que des activités des hommes. À cet égard, il a demandé aux États d'accorder la priorité à l'égalité des droits des femmes rurales à la terre au moment d'entreprendre les réformes foncières et agraires et la considérer comme un objectif spécifique et central de la réforme agraire. Les États devraient : (a) Veiller à ce que les programmes de réforme foncière et agraire intègrent des objectifs, des cibles et des mesures sexospécifiques, et promouvoir à la fois l'égalité formelle et l'égalité réelle, par exemple en délivrant des titres de propriété commune et en exigeant le consentement de la femme pour la vente ou l'hypothèque de terres détenues conjointement par les époux ou la participation à des opérations financières liées à la terre ; (b) Reconnaître et inclure l'égalité des droits des femmes rurales à la terre dans la distribution des terres, l'enregistrement foncier et les systèmes d'attribution ou de certification de propriété ; (c) Reconnaître officiellement et examiner les lois, les traditions, les coutumes et les régimes fonciers des femmes autochtones, dans le but d'éliminer les dispositions discriminatoires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à un niveau de vie suffisant  (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ;

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

9.3

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États parties devraient prendre toutes les mesures, y compris des mesures spéciales temporaires spéciales, pour atteindre l'égalité réelle des femmes rurales en ce qui concerne la terre et les ressources naturelles, et élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires, les attitudes et les pratiques qui entravent leurs droits à la terre et aux ressources naturelles. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. En outre, les États devraient renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

9.9

Les États et les autres parties devraient tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en œuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui tiennent dûment compte des positions et points de vue de chaque État. Les processus de consultation et de décision devraient être conduits sans intimidation et dans un climat de confiance. Les principes régissant les consultations et la participation, énoncés au paragraphe 3B.6, devraient s’appliquer aux autres communautés mentionnées dans la présente section.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

9.10

Les États et les acteurs non étatiques devraient, lorsque cela est nécessaire, s’employer, conjointement avec les institutions représentant les communautés concernées et en coopération avec ces communautés, à fournir aux communautés concernées une assistance technique et juridique afin qu’elles soient en mesure de participer à l’élaboration des politiques, des lois et des projets relatifs aux régimes fonciers de façon non discriminatoire et en tenant compte de la question de l’égalité des sexes.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

9.11

Les États devraient respecter et promouvoir les méthodes coutumières utilisées par les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers pour régler les conflits fonciers au sein des communautés, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsque des terres, des pêches ou des forêts sont utilisées par plus d’une communauté, les moyens de règlement des conflits entre communautés devraient être renforcés ou développés.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

9.12

Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans les domaines relatifs aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, grâce à la consultation et à la participation et en dotant les communautés de plus de moyens pour agir.

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États parties devraient prendre toutes les mesures, y compris des mesures spéciales temporaires spéciales, pour atteindre l'égalité réelle des femmes rurales en ce qui concerne la terre et les ressources naturelles, et élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires, les attitudes et les pratiques qui entravent leurs droits à la terre et aux ressources naturelles. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. En outre, les États devraient renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW considère les droits des femmes rurales à la terre, aux ressources naturelles, y compris l'eau, les semences et les forêts, et à la pêche comme des droits de l'homme fondamentaux. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. Le CEDAW a également affirmé que les États parties devraient : (a) Promouvoir l'accès et la participation significative des femmes rurales aux coopératives agricoles, dont les femmes peuvent être membres ou membres exclusives ; (b) Renforcer le rôle des femmes rurales dans le domaines des pêches et de l'aquaculture, ainsi que leurs connaissances en matière d'utilisation durable des ressources halieutiques, et promouvoir leur accès aux forêts et aux ressources forestières durables, y compris un accès sûr au bois de feu et aux produits forestiers non ligneux ; (c) Renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

10.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions concernant les régimes fonciers informels sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, y compris, le cas échéant, le droit à un logement convenable.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

10.3

Lorsque les États reconnaissent juridiquement des régimes fonciers informels, cela devrait se faire à travers des processus participatifs qui prennent en considération la question de l’égalité des sexes, et qui tiennent compte en particulier des locataires. Ce faisant, les États devraient accorder une attention particulière aux agriculteurs et aux petits producteurs de denrées alimentaires. Ces processus devraient faciliter l’accès aux services chargés de la reconnaissance juridique et en limiter les coûts au maximum. Les États devraient s’efforcer de fournir un appui technique et juridique aux communautés et aux participants.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ICEDAW
14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États parties devraient prendre toutes les mesures, y compris des mesures spéciales temporaires spéciales, pour atteindre l'égalité réelle des femmes rurales en ce qui concerne la terre et les ressources naturelles, et élaborer et mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires, les attitudes et les pratiques qui entravent leurs droits à la terre et aux ressources naturelles. Il a déclaré que les États parties devraient accorder une attention particulière aux systèmes coutumiers, qui régissent souvent la gestion, l'administration et le transfert des terres, en particulier dans les zones rurales, et veiller à ce qu'ils ne soient pas discriminatoires envers les femmes rurales. Ils devraient sensibiliser les chefs traditionnels, religieux et coutumiers, les législateurs, les magistrats, les avocats, les forces de l'ordre, les administrateurs des terres, les médias et les autres acteurs concernés aux droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles. Les États parties devraient veiller à ce que la législation garantisse les droits des femmes rurales à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles sur un pied d'égalité avec les hommes, indépendamment de leur état civil ou matrimonial ou de leur tuteur ou garant, et à ce qu'elles jouissent de leur pleine capacité juridique. Ils devraient garantir aux femmes et aux hommes autochtones dans les zones rurales l'égalité d'accès à la propriété, à la possession et au contrôle de la terre, de l'eau, des forêts, de la pêche, de l'aquaculture et d'autres ressources que les femmes possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ou qu'elles ont acquises, y compris en les protégeant contre la discrimination et la dépossession. En outre, les États devraient renforcer les institutions et les mécanismes coutumiers et législatifs de défense ou de protection des droits des femmes à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles, y compris les services parajuridiques communautaires. Cf. Recommandation générale nº 34 du CEDAW.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

(FR) Droit de participation (FR)
ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.