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Droits HumainsInstrument

Section Paragraphe Droit Humain Instrument Article

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

3.1.3

Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à la vie (FR)
ACHR
4,1

Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

(FR) Droit à la liberté d'opinion et d'expression (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à la vie (FR)
ACHR
4,1

Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie.

(FR) Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (FR)
ACHR
7

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (FR)
ACHR
15

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l’ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui. Le droit de réunion pacifique, sans armes, est reconnu.

16,1

Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

4.10

Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

5.4

Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

5.7

Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

(FR) Droit à la liberté de religion (FR)
ACHR
12

1. Toute personne a droit à la liberté de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances, ainsi que la liberté de professer et de répandre sa foi ou ses croyances, individuellement ou collectivement, en public ou en privé. 2. Nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte de nature à restreindre sa liberté de garder sa religion ou ses croyances, ou de changer de religion ou de croyances. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, sont nécessaires à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publics, ou à la sauvegarde des droits ou libertés d’autrui. 4. Les parents, et le cas échéant, les tuteurs, ont droit à ce que leurs enfants ou pupilles reçoivent l’éducation religieuse et morale conforme à leurs propres convictions.

Questions générales

Fourniture de services

6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.5

Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.8

Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

6.9

Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

7.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises en ce qui concerne la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers, ainsi que les devoirs qui leur sont associés, sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

7.5

Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

8.4

Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.3

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

9.9

Les États et les autres parties devraient tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en œuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui tiennent dûment compte des positions et points de vue de chaque État. Les processus de consultation et de décision devraient être conduits sans intimidation et dans un climat de confiance. Les principes régissant les consultations et la participation, énoncés au paragraphe 3B.6, devraient s’appliquer aux autres communautés mentionnées dans la présente section.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

9.10

Les États et les acteurs non étatiques devraient, lorsque cela est nécessaire, s’employer, conjointement avec les institutions représentant les communautés concernées et en coopération avec ces communautés, à fournir aux communautés concernées une assistance technique et juridique afin qu’elles soient en mesure de participer à l’élaboration des politiques, des lois et des projets relatifs aux régimes fonciers de façon non discriminatoire et en tenant compte de la question de l’égalité des sexes.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

9.12

Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans les domaines relatifs aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, grâce à la consultation et à la participation et en dotant les communautés de plus de moyens pour agir.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

10.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions concernant les régimes fonciers informels sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, y compris, le cas échéant, le droit à un logement convenable.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

10.3

Lorsque les États reconnaissent juridiquement des régimes fonciers informels, cela devrait se faire à travers des processus participatifs qui prennent en considération la question de l’égalité des sexes, et qui tiennent compte en particulier des locataires. Ce faisant, les États devraient accorder une attention particulière aux agriculteurs et aux petits producteurs de denrées alimentaires. Ces processus devraient faciliter l’accès aux services chargés de la reconnaissance juridique et en limiter les coûts au maximum. Les États devraient s’efforcer de fournir un appui technique et juridique aux communautés et aux participants.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

10.5

Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption, notamment au moyen d’une plus grande exigence de transparence, d’une responsabilisation des décideurs et d’une application rapide et impartiale des décisions.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

10.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés

11.1

Le cas échéant, les États devraient reconnaître les marchés de vente et de location équitables et transparents comme un moyen de transfert de droits d’usage et de droits de propriété sur des terres, des pêches ou des forêts, et en faciliter le fonctionnement. Là où des marchés fonciers fonctionnent, les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Les transactions portant sur les droits fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devraient être conformes à la réglementation nationale relative à l’occupation des sols et ne pas compromettre les principaux objectifs de développement.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

11.2

Les États devraient faciliter le fonctionnement de marchés efficaces et transparents afin de promouvoir une participation à conditions égales et des possibilités de transferts des droits fonciers qui soient mutuellement avantageuses et qui permettent de réduire les conflits et l’instabilité; promouvoir l’utilisation durable des terres, pêches et forêts et la préservation de l’environnement; promouvoir l’utilisation juste et équitable des ressources génétiques des terres, des pêches et des forêts conformément aux traités applicables; élargir les débouchés économiques; et accroître la participation des pauvres. Les États devraient adopter des mesures propres à protéger les communautés locales, les peuples autochtones et les groupes vulnérables des conséquences indésirables que peuvent entraîner, entre autres, la spéculation sur les terres, la concentration des terres, et les atteintes aux droits fonciers coutumiers. Les États et les autres parties devraient reconnaître que les valeurs, notamment sociales, culturelles et environnementales, ne sont pas toujours prises convenablement en considération par les marchés non réglementés. Les États devraient protéger les intérêts plus généraux de la société, au moyen de politiques et de lois foncières appropriées.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

11.3

Les États devraient établir des politiques et des lois et mettre en place des instances et mécanismes de régulation pour assurer la transparence et l’efficacité des mécanismes du marché, permettre un accès non discriminatoire et empêcher les pratiques non concurrentielles. Ils devraient simplifier les formalités administratives afin d’éviter que les pauvres et les membres des groupes les plus vulnérables ne soient dissuadés d’intervenir sur le marché.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

11.4

Les États et les autres parties devraient s’assurer que l’information concernant les transactions réalisées sur le marché et concernant la valeur des biens sur le marché est transparente et largement diffusée, sous réserve de la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée. Les États devraient assurer le suivi de ces informations et intervenir si les marchés ont des incidences néfastes ou découragent une participation large et équitable.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

11.5

Les États devraient établir des systèmes d’enregistrement adaptés et fiables, par exemple des cadastres, qui fournissent des informations accessibles sur les droits fonciers et les devoirs qui y sont associés, afin de renforcer la sécurité foncière et de réduire les coûts et les risques liés aux transactions.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

11.6

Les États devraient établir des mesures préventives pour protéger les droits fonciers légitimes des conjoints, des membres de la famille et des autres personnes concernées qui n’apparaissent pas comme détenteurs de droits fonciers dans les systèmes d’enregistrement, notamment sur les cadastres.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

11.7

Les États et les acteurs non étatiques devraient se conformer aux règles d’éthique en vigueur. Ils devraient les diffuser et en contrôler le respect dans le cadre des opérations effectuées sur le marché, afin d’empêcher la corruption, notamment grâce à la publicité des opérations.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

11.8

Compte tenu du rôle important que jouent les petits producteurs dans la sécurité alimentaire et la stabilité sociale à l’échelon national, les États devraient s’assurer que, lorsqu’ils facilitent les transactions foncières sur le marché, ils protègent les droits fonciers des petits producteurs.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que des investissements publics et privés responsables sont essentiels si on veut améliorer la sécurité alimentaire. Une gouvernance foncière responsable des terres, des pêches et des forêts incite les détenteurs de droits fonciers à réaliser des investissements responsables dans ces ressources, ce qui permet d’accroître la production agricole durable et de générer des revenus plus importants. Les États devraient promouvoir et soutenir des investissements responsables dans les terres, les pêches et les forêts qui favorisent la réalisation d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux, ce pour divers systèmes agricoles. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

12.3

Toute forme de transaction portant sur des droits fonciers et découlant d’investissements réalisés dans des terres, des pêches ou des forêts devrait se faire de manière transparente et en conformité avec les politiques sectorielles nationales pertinentes, être compatible avec les objectifs de développement social et économique, et avec les objectifs de développement humain durable visant particulièrement les petits exploitants.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association (FR)
ACHR
15

Le droit de réunion pacifique et sans armes est reconnu. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui, prévues par la loi sont nécessaires dans une société démocratique dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l’ordre publics ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits ou les libertés d’autrui. Le droit de réunion pacifique, sans armes, est reconnu.

16,1

Toute personne a le droit de s'associer librement à d'autres à des fins idéologiques, religieuses, politiques, économiques, professionnelles, sociales, culturelles, sportives ou à toute autre fin.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

12.5

Les États devraient, en se fondant sur des consultations et une participation appropriées, édicter des règles transparentes concernant l’échelle, la portée et la nature des transactions autorisées sur les droits fonciers et définir ce qui constitue, sur leur territoire, une transaction à grande échelle sur les droits fonciers.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

12.6

Les États devraient fournir des garanties propres à protéger les droits fonciers légitimes, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers sont susceptibles de présenter. Ces garanties pourraient comprendre des plafonds sur les transactions foncières autorisées et une réglementation portant sur les transferts dépassant un certain seuil, ces transferts étant par exemple soumis à l’approbation du parlement. Les États devraient envisager d’encourager une gamme de modèles d’investissement et de production qui n’aboutissent pas à des transferts à grande échelle de droits fonciers à des investisseurs, et ils devraient encourager les partenariats avec les détenteurs locaux de droits fonciers.

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

12.7

En ce qui concerne les peuples autochtones et leurs communautés, les États devraient veiller à ce que toutes les actions soient compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tienne dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables et, le cas échéant, de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail n° 169, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les États et les autres parties devraient organiser des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un projet d’investissement qui aurait des incidences sur les ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. Ces projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les membres des peuples autochtones, comme indiqué au paragraphe 9.9. Les principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives devraient s’appliquer aux investissements visant à l’exploitation des ressources d’autres communautés.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

12.8

Les États devraient définir, avec toutes les parties concernées et conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les conditions qui permettent d’encourager des investissements responsables, puis élaborer et diffuser des politiques et des lois qui encouragent des investissements responsables, assurent le respect des droits de l’homme et la promotion de la sécurité alimentaire et de l’utilisation durable de l’environnement. La législation devrait exiger que les accords relatifs aux investissements définissent clairement les droits et les devoirs de toutes les parties aux accords. Les accords portant sur des investissements devraient être conformes aux cadres juridiques nationaux et aux codes de l’investissement.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

12.9

Les États devraient prendre des dispositions pour que les investissements comportant toute forme de transaction portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, soient conformes aux principes de consultation et participation énoncés dans les présentes Directives, de ceux dont les droits fonciers, y compris les droits subsidiaires, sont susceptibles d’être touchés. Les États et les autres parties prenantes devraient informer les individus, les familles et les communautés de leurs droits fonciers, les aider à développer leurs capacités en matière de consultation et de participation, et leur fournir en tant que de besoin une assistance professionnelle.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de propriété (FR)
ACHR
21

Toute personne a droit à l'usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordonner cet usage et cette jouissance à l'intérêt social.

12.11

Les parties contractantes devraient communiquer des informations détaillées de sorte que toutes les personnes concernées soient associées aux négociations en connaissance de cause, et veiller à ce que les accords soient étayés par des documents et compris par chacune des parties concernées. Le processus de négociation devrait être non discriminatoire et respectueux de l’égalité des sexes.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

12.14

Les États et les parties concernées devraient contribuer au suivi et au contrôle effectifs de la mise en œuvre et des impacts des accords qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat. Le cas échéant, les États devraient prendre les mesures correctives nécessaires pour faire appliquer les accords et assurer la protection des droits fonciers et autres droits, et instaurer des mécanismes qui permettent aux parties lésées de solliciter de telles mesures.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

12.15

Lorsque les États investissent à l’étranger ou encouragent des investissements à l’étranger, ils devraient s’assurer de la protection des droits fonciers légitimes, de la promotion de la sécurité alimentaire, et se conformer aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation

13.1

Les États peuvent, si nécessaire, envisager de recourir à diverses formes de remembrement, d’échanges, ou à d’autres approches non contraignantes de réorganisation des parcelles ou des exploitations, pour aider les propriétaires et les utilisateurs à améliorer la configuration et l’usage de leurs terrains, notamment aux fins de la promotion de la sécurité alimentaire et du développement rural dans une perspective durable. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, et que les participants se trouvent dans une situation au moins aussi bonne après la réorganisation qu’avant. Ces approches devraient être utilisées pour coordonner dans le cadre d’une réorganisation foncière légitime unique les souhaits de propriétaires et utilisateurs multiples.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

13.3

Les États peuvent, le cas échéant, envisager d’encourager et de faciliter le remembrement et la création de banques foncières dans le cadre de projets de protection de l’environnement et de projets d’infrastructure, afin de faciliter l’acquisition de terrains privés aux fins de ces projets publics et de proposer aux propriétaires, agriculteurs et petits producteurs de denrées alimentaires concernés, à titre de compensation, des terres qui leur permettraient de maintenir leur production, voire de l’augmenter.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

13.6

Les États devraient mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées dans les projets qui font appel à une réorganisation. Toute personne, communauté ou population susceptible d’être affectée par un projet devrait être contactée et correctement informée, dans la langue appropriée. Un appui technique et juridique devrait être fourni. Des approches participatives et tenant compte de la question de l’égalité des sexes devraient être adoptées, en prenant en considération les droits des peuples autochtones. Des mesures de protection de l’environnement devraient être mises en place pour éviter ou réduire au maximum la dégradation de l’environnement et les pertes de biodiversité et pour récompenser les changements qui favorisent les pratiques optimales, une gestion rationnelle des terres et leur remise en état.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
ACHR
13,1

Toute personne a droit à la liberté de pensée et d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination (FR)
ACHR
1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

(FR) Droit de participation (FR)
ACHR
23

Tous les citoyens doivent jouir des droits et facultés ci-après énumérés:

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Restitution

14.1

Les États devraient, le cas échéant, et compte tenu du contexte national, envisager de procéder à des restitutions en cas de pertes de droits fonciers légitimes sur des terres, des pêches ou des forêts. Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
ACHR
8

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ACHR
24

Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent elles ont toutes droit à une protection égale de la loi, sans discrimination d'aucune sorte.

3

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

(FR) Droit de recours (FR)
ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.