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Droits HumainsInstrument

Section Paragraphe Droit Humain Instrument Article

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Fourniture de services

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

9,3

Chaque Partie prend des mesures appropriées, effectives et opportunes pour prévenir, enquêter sur et sanctionner les attaques, menaces ou intimidations que peuvent souffrir les défenseurs des droits de l’homme à propos des questions environnementales dans l’exercice de leurs droits établis dans le présent Accord.

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNDHRD
9

1. Dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l’homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de disposer d’un recours effectif et de bénéficier d’une protection en cas de violation de ces droits. 2. À cette fin, toute personne dont les droits ou libertés auraient été violés a le droit, en personne ou par l’entremise d’un représentant autorisé par la loi, de porter plainte et de faire examiner rapidement sa plainte en audience publique par une autorité judiciaire ou toute autre autorité instituée par la loi qui soit indépendante, impartiale et compétente, et d’obtenir de cette autorité une décision, prise conformément à la loi, lui accordant réparation, y compris une indemnisation, lorsque ses droits ou libertés ont été violés, ainsi que l’application de la décision et du jugement éventuel, le tout sans retard excessif. 3. À cette même fin, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, notamment: a) De se plaindre de la politique et de l’action de fonctionnaires et d’organes de l’État qui auraient commis des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au moyen de pétitions ou autres moyens appropriés, auprès des autorités judiciaires, administratives ou législatives nationales compétentes ou de toute autre autorité compétente instituée conformément au système juridique de l’État, qui doit rendre sa décision sans retard excessif; b) D’assister aux audiences, procédures et procès publics afin de se faire une opinion sur leur conformité avec la législation nationale et les obligations et engagements internationaux applicables; c) D’offrir et prêter une assistance juridique professionnelle qualifiée ou tout autre conseil et appui pertinents pour la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. À cette même fin et conformément aux procédures et instruments internationaux applicables, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de s’adresser sans restriction aux organes internationaux compétents de manière générale ou spéciale pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’homme, et de communiquer librement avec ces organes. 5. L’État doit mener une enquête rapide et impartiale ou veiller à ce qu’une procédure d’instruction soit engagée lorsqu’il existe des raisons de croire qu’une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’est produite dans un territoire relevant de sa juridiction.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

ADRDM
XXIV

Toute personne a le droit de présenter des pétitions respec­tueuses à n'importe quelle autorité com­pétente, pour des raisons d'intérêt gé­néral ou d'intérêt particulier et d'ob­tenir une décision rapide.

Maputo Protocol
XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

(FR) Droit de recours (FR)
Aarhus Convention
1

Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.

9

En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.

Escazu Agreement
1

L’objectif du présent Accord est de garantir la mise en oeuvre pleine et effective en Amérique latine et dans les Caraïbes des droits d’accès à l’information, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales, ainsi que la création et le renforcement des capacités et de la coopération, contribuant à la protection du droit de toute personne, des générations présentes et futures, à vivre dans un environnement sain et au développement durable.

4,7

Aucune disposition du présent Accord ne limite ni ne déroge à d’autres droits et garanties plus favorables établis ou qui pourront être établis dans la législation d’un État Partie ou dans tout autre accord international auquel un État est partie, ni n’empêche un État Partie d’octroyer un accès plus large à l’information environnementale, à la participation publique aux processus décisionnels environnementaux et à la justice à propos des questions environnementales.

8

Chaque Partie assure, dans le cadre de sa législation nationale, l’accès aux instances judiciaires et administratives pour contester et faire appel, sur le fond et sur la forme:

UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ACHR
10

Toute personne a droit à être indemnisée conformément à la loi lorsqu'elle a été condamnée en vertu d'un jugement définitif rendu par suite d'une erreur judiciaire.

25

Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces violations auraient été commises par des personnes agissant dans l'exercice de fonctions officielles.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ECHR
13

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ACHPR
21

Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

ADHR
5

Toute personne a droit à un recours effectif et exécutoire, à déterminer par un tribunal ou d’autres autorités compétentes, pour des actes violant les droits qui lui sont accordés par la constitution ou par la loi.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.