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Thème des Droits Humains

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women AND inheritance
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Droits HumainsInstrument

Section Paragraphe Droit Humain Instrument Article

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

(FR) Droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile ou sa correspondance (FR)
ACRWC
10

Aucun enfant ne peut être soumis à une ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privee, sa famine, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son honneur ou à sa réputation, étant entendu toutefois que les parents gardent le droit d'exercer un contrôle raisonnable sur la conduite de leur enfant. L'enfant a le droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou atteintes

ACHR
11.2 & 3

2. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation. 3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.

UDHR
12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

CRC
16

1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

ICCPR
17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.



Explanatory note

Le CDH a indiqué que le droit de toute personne à être protégée contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile et sa correspondance doit être garanti contre toutes ces immixtions et atteintes, qu'elles émanent des pouvoirs publics ou de personnes physiques ou morales. Les obligations imposées par l'article 17 de l'ICCPR exigent de l'État l'adoption des mesures, d'ordre législatif ou autres, destinées à rendre effectives l'interdiction de telles immixtions et atteintes, ainsi que la protection de ce droit. Cf. Observation générale nº 16 du CDH.

ADHR
21

Toute personne a le droit de ne pas faire l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, y compris ses données personnelles, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou attaques.

ECHR
8

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, - de son domicile et de sa correspondance.

ADRDM
IX

Toute personne a droit à l’inviolabilité de son domicile.