Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à un logement convenable
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au développement
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
|
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.3
Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
|
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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28
1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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32.3
3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
Explanatory notePar « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs
terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne
la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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8.2
2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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17.5
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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2.3
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.4
Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la vie
(FR) |
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3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la vie
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6.1
Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Explanatory noteLe CDH a identifié le phénomène du sans-abrisme parmi les contextes de la société susceptibles d'engendrer des menaces directes pour la vie ou d'empêcher les individus de jouir de leur droit à la vie dans la dignité. Elle a également déclaré que les mesures requises pour créer les conditions adéquates permettant de protéger le droit à la vie peuvent notamment comprendre, si besoin, des mesures propres à garantir l'accès immédiat aux biens et services essentiels tels qu'un abri. Cf. Observation générale nº 36 du CDH. Voir également Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à la vie
(FR) |
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6.1
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
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10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
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2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à un logement convenable
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
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Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
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5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
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7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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28
1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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32.3
3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
Explanatory notePar « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs
terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne
la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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8.2
2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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17.5
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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2.3
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Questions générales
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Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de recours
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UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3
Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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General description of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP) sont un instrument constitué de 31 principes. Il s'agit de la première norme volontaire mondiale visant à prévenir et à traiter le risque d'incidences négatives sur les droits de l'homme liées à l'activité des entreprises. Les UNGP incluent trois piliers qui décrivent la façon dont les États et les entreprises devraient mettre en œuvre le cadre de référence « protéger, respecter et réparer ». Ils affirment, d'une part, l'obligation incombant à l’État de protéger contre les violations des droits de l'homme commises par les entreprises en énonçant clairement qu'il attend des entreprises qu'elles respectent les droits de l'homme et, d'autre part, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme et de donner accès à des voies de recours.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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General description of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP) sont un instrument constitué de 31 principes. Il s'agit de la première norme volontaire mondiale visant à prévenir et à traiter le risque d'incidences négatives sur les droits de l'homme liées à l'activité des entreprises. Les UNGP incluent trois piliers qui décrivent la façon dont les États et les entreprises devraient mettre en œuvre le cadre de référence « protéger, respecter et réparer ». Ils affirment, d'une part, l'obligation incombant à l’État de protéger contre les violations des droits de l'homme commises par les entreprises en énonçant clairement qu'il attend des entreprises qu'elles respectent les droits de l'homme et, d'autre part, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme et de donner accès à des voies de recours.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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General description of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP) sont un instrument constitué de 31 principes. Il s'agit de la première norme volontaire mondiale visant à prévenir et à traiter le risque d'incidences négatives sur les droits de l'homme liées à l'activité des entreprises. Les UNGP incluent trois piliers qui décrivent la façon dont les États et les entreprises devraient mettre en œuvre le cadre de référence « protéger, respecter et réparer ». Ils affirment, d'une part, l'obligation incombant à l’État de protéger contre les violations des droits de l'homme commises par les entreprises en énonçant clairement qu'il attend des entreprises qu'elles respectent les droits de l'homme et, d'autre part, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme et de donner accès à des voies de recours.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 2
Responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l'homme. Les UNGP décrivent le processus par lequel les entreprises peuvent identifier leurs impacts négatifs sur les droits de l'homme et démontrer que leurs politiques et procédures sont adéquates pour y remédier. Afin de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme, les entreprises doivent avoir en place : a) l'engagement politique de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme ; b) une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de leurs incidences sur les droits de l'homme ; et c) des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. La diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (HRDD) désigne le processus d'identification et de traitement des incidences d'une entreprise sur les droits de l'homme et comprend : a) l'évaluation des incidences, y compris par l'engagement d'un dialogue avec des groupes potentiellement concernés par ses opérations ; b) l'intégration des constatations des processus de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans les politiques et procédures ; c) la vérification que cet objectif est atteint par le suivi et l'évaluation des efforts ; et d) la communication sur la manière dont les incidences sur les droits de l'homme sont traitées.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 2
Responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l'homme. Les UNGP décrivent le processus par lequel les entreprises peuvent identifier leurs impacts négatifs sur les droits de l'homme et démontrer que leurs politiques et procédures sont adéquates pour y remédier. Afin de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme, les entreprises doivent avoir en place : a) l'engagement politique de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme ; b) une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de leurs incidences sur les droits de l'homme ; et c) des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. La diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (HRDD) désigne le processus d'identification et de traitement des incidences d'une entreprise sur les droits de l'homme et comprend : a) l'évaluation des incidences, y compris par l'engagement d'un dialogue avec des groupes potentiellement concernés par ses opérations ; b) l'intégration des constatations des processus de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans les politiques et procédures ; c) la vérification que cet objectif est atteint par le suivi et l'évaluation des efforts ; et d) la communication sur la manière dont les incidences sur les droits de l'homme sont traitées.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics. |
(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme
(FR) |
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UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 2
Responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l'homme. Les UNGP décrivent le processus par lequel les entreprises peuvent identifier leurs impacts négatifs sur les droits de l'homme et démontrer que leurs politiques et procédures sont adéquates pour y remédier. Afin de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme, les entreprises doivent avoir en place : a) l'engagement politique de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme ; b) une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de leurs incidences sur les droits de l'homme ; et c) des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. La diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (HRDD) désigne le processus d'identification et de traitement des incidences d'une entreprise sur les droits de l'homme et comprend : a) l'évaluation des incidences, y compris par l'engagement d'un dialogue avec des groupes potentiellement concernés par ses opérations ; b) l'intégration des constatations des processus de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans les politiques et procédures ; c) la vérification que cet objectif est atteint par le suivi et l'évaluation des efforts ; et d) la communication sur la manière dont les incidences sur les droits de l'homme sont traitées.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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3
Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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19.2
Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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5.a
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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2.1.a
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi
(FR) |
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7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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28
1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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32.3
3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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40
Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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8.2
2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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12
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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17.5
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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2.3
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit de recours
(FR) |
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8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un environnement sain
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18
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pre?servation et a? la protection de leur environnement et de la capacite? productive de leurs terres ainsi que des ressources qu’ils utilisent et ge?rent. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales jouissent, sans discrimination, d’un environnement su?r, propre et sain. 3. Les E?tats se conformeront a? leurs obligations internationales respectives en matie?re de lutte contre les changements climatiques. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de contribuer a? la conception et a? la mise en œuvre des politiques nationales et locales d’adaptation au changement climatique et d’atte?nuation des effets du changement climatique, notamment par le recours aux pratiques et savoirs traditionnels. 4. Les E?tats prendront des mesures efficaces pour garantir qu’aucune matie?re, substance ou de?chet dangereux ne soit stocke? ou mis en de?charge sur les terres de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, et ils coope?reront pour faire face aux menaces que les dommages transfrontie?res a? l’environnement font peser sur l’exercice de leurs droits. 5. Les E?tats prote?geront les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales contre les atteintes de la part d’acteurs non e?tatiques, notamment en faisant respecter les lois sur la protection de l’environnement qui concourent, directement ou indirectement, a? prote?ger les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à un environnement sain
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29
1. Les peuples autochtones ont droit a? la pre?servation et a? la protection de leur environnement et de la capacite? de production de leurs terres ou territoires et ressources. A? ces fins, les E?tats e?tablissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance a? l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les E?tats prennent des mesures efficaces pour veiller a? ce qu’aucune matie?re dangereuse ne soit stocke?e ou de?charge?e sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
3. Les E?tats prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller a? ce que des programmes de surveillance, de pre?vention et de soins de sante? destine?s aux peuples autochtones affecte?s par ces matie?res, et conc?us et exe?cute?s par eux, soient du?ment mis en œuvre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à la terre
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'autodétermination
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20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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3
Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'autodétermination
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5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'eau
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit à l'eau
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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1
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2
Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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21.2
Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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22
1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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44
Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.1
Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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2.2
Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
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3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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3
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'égalité et à la non-discrimination
(FR) |
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4.1 &4.2.h
1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
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10
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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11.1 & 11.2
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
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2.3
Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
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5.2
Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a) Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b) Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
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18
Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
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19
Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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21.1
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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25.a
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participation
(FR) |
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5.c
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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5.d.v
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.
Explanatory noteLe CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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1
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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20
1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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3
Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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3
Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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4
Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'autodétermination
(FR) |
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5
Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit de participer à la vie culturelle.
(FR) |
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27.1
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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21
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit à l'eau
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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13.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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23.1
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces. |
(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables
(FR) |
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5.e.i
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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15.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à une nourriture suffisante
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à un logement convenable
(FR) |
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5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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32
1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit au développement
(FR) |
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3.2
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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17.1
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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26
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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25
Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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8
1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c) Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d) Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e) Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de jouir de sa propre culture
(FR) |
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27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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26
1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
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27
Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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32.2
2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
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17
1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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5.1
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit à la terre
(FR) |
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7.3
Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit. |
(FR) Droit de propriété
(FR) |
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17.1
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
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