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Droits HumainsInstrument

Section Paragraphe Droit Humain Instrument Article

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

(FR) Droit à une nourriture suffisante (FR)
ICESCR
11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

UNDROP
15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.



Explanatory note

Le CESCR a précisé que la sécurité légale de l'occupation est un aspect essentiel du droit à un logement convenable. Il a également indiqué que, quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre des mesures immédiates en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux ménages qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés. Les expulsions forcées sont donc à première vue incompatibles avec les exigences de l'ICESCR et peuvent également entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens. Cf. Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

ILO C169
16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

UNDROP
24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

ICERD
5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

(FR) Droit au développement (FR)
UNDRIP
23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

UNDROP
3.2

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.

ILO C169
7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

(FR) Droit de jouir de sa propre culture (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ICCPR
27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

CRC
30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

(FR) Droit à la terre (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169
14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

UNDROP
17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.

5.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.

7.3

Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICRPD
12.5

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

UDHR
17.1

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

ICERD
5.d.v

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.



Explanatory note

Le CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

ICESCR
15.1.a

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle



Explanatory note

S'agissant des peuples autochtones, le CESCR a déclaré que le droit de participer à la vie culturelle comprend le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les États parties doivent donc prendre des mesures visant à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsque ceux-ci sont habités ou utilisés sans leur consentement libre et informé, prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Cf. Observation générale nº 21 du CESCR.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

UDHR
27.1

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

ICRPD
30

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles [..]

CRC
31.2

Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

UNDROP
21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

UNDROP
13.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.

ILO C111
2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.



Explanatory note

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a indiqué que la promotion et la garantie de l'accès aux biens et services matériels nécessaires à l'exercice d'une profession, tels que l'accès sécurisé à la terre et l'accès au crédit et aux ressources, sans discrimination, devraient faire partie des objectifs d'une politique nationale d'égalité au titre de l'article 2 de la Convention. Toute loi et pratique discriminatoire affectant l'accès et l'exercice d'une profession, contraire à la politique d'égalité, doit être abrogée conformément à l'article 3 de la Convention. Cf. Observation générale de la CEACR sur la C111, 2018.

ILO C169
23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

UDHR
23.1

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

ICRPD
27.1

Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment [..]

ICERD
5.e.i

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ICESCR
6.1

 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

(FR) Droit à une nourriture suffisante (FR)
ICESCR
11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

UNDROP
15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.



Explanatory note

Le CESCR a précisé que la sécurité légale de l'occupation est un aspect essentiel du droit à un logement convenable. Il a également indiqué que, quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre des mesures immédiates en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux ménages qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés. Les expulsions forcées sont donc à première vue incompatibles avec les exigences de l'ICESCR et peuvent également entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens. Cf. Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

ILO C169
16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

UNDROP
24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

ICERD
5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

(FR) Droit au développement (FR)
UNDRIP
23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

UNDROP
3.2

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.

ILO C169
7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

(FR) Droit de jouir de sa propre culture (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ICCPR
27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

CRC
30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

(FR) Droit à la terre (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169
14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

UNDROP
17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.

5.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.

7.3

Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICRPD
12.5

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

UDHR
17.1

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

ICERD
5.d.v

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.



Explanatory note

Le CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

ICESCR
15.1.a

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle



Explanatory note

S'agissant des peuples autochtones, le CESCR a déclaré que le droit de participer à la vie culturelle comprend le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les États parties doivent donc prendre des mesures visant à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsque ceux-ci sont habités ou utilisés sans leur consentement libre et informé, prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Cf. Observation générale nº 21 du CESCR.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

UDHR
27.1

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

ICRPD
30

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles [..]

CRC
31.2

Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

UNDROP
21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

UNDROP
13.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.

ILO C111
2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.



Explanatory note

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a indiqué que la promotion et la garantie de l'accès aux biens et services matériels nécessaires à l'exercice d'une profession, tels que l'accès sécurisé à la terre et l'accès au crédit et aux ressources, sans discrimination, devraient faire partie des objectifs d'une politique nationale d'égalité au titre de l'article 2 de la Convention. Toute loi et pratique discriminatoire affectant l'accès et l'exercice d'une profession, contraire à la politique d'égalité, doit être abrogée conformément à l'article 3 de la Convention. Cf. Observation générale de la CEACR sur la C111, 2018.

ILO C169
23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

UDHR
23.1

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

ICRPD
27.1

Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment [..]

ICERD
5.e.i

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ICESCR
6.1

 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

3.1.3

Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
UDHR
10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICRPD
13

1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

ICCPR
14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

UNDRIP
40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

ICERD
5.a

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICRPD
12

1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

5.1

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

ICERD
2.1.a

1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

ICCPR
26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

UDHR
6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

(FR) Droit de participation (FR)
UNDROP
10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2.3

Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.

5.2

Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a)  Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b)  Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP
18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

UDHR
21.1

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

ICCPR
25.a

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis

ICRPD
29

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.

ICERD
5.c

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
UDHR
10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICRPD
13

1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

ICCPR
14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

UNDRIP
40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

ICERD
5.a

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICRPD
12

1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

5.1

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

ICERD
2.1.a

1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

ICCPR
26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

UDHR
6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

(FR) Droit de recours (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

(FR) Droit à une nourriture suffisante (FR)
ICESCR
11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

UNDROP
15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.



Explanatory note

Le CESCR a précisé que la sécurité légale de l'occupation est un aspect essentiel du droit à un logement convenable. Il a également indiqué que, quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre des mesures immédiates en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux ménages qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés. Les expulsions forcées sont donc à première vue incompatibles avec les exigences de l'ICESCR et peuvent également entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens. Cf. Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

ILO C169
16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

UNDROP
24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

ICERD
5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
UNDROP
11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

UDHR
19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

ICCPR
19.2

Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

ICRPD
21

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

(FR) Droit au développement (FR)
UNDRIP
23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

UNDROP
3.2

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.

ILO C169
7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

(FR) Droit de jouir de sa propre culture (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ICCPR
27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

CRC
30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

(FR) Droit à la terre (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169
14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

UNDROP
17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.

5.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.

7.3

Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.

(FR) Droit à la vie (FR)
ICRPD
10

Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l'égalité avec les autres.

UDHR
3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

ICCPR
6.1

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.



Explanatory note

Le CDH a identifié le phénomène du sans-abrisme parmi les contextes de la société susceptibles d'engendrer des menaces directes pour la vie ou d'empêcher les individus de jouir de leur droit à la vie dans la dignité. Elle a également déclaré que les mesures requises pour créer les conditions adéquates permettant de protéger le droit à la vie peuvent notamment comprendre, si besoin, des mesures propres à garantir l'accès immédiat aux biens et services essentiels tels qu'un abri. Cf. Observation générale nº 36 du CDH. Voir également Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

CRC
6.1

Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

UNDROP
6.1

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.

(FR) Droit de participation (FR)
UNDROP
10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2.3

Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.

5.2

Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a)  Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b)  Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

ICEDAW
14.2.a

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons.



Explanatory note

Le CEDAW a indiqué que les États devraient : (a) fixer des quotas et des objectifs pour assurer la représentation des femmes rurales à des postes de prise de décisions, en particulier à tous les niveaux des instances parlementaires et gouvernementales, y compris dans les organes de gestion des terres, des forêts, de la pêche et de l'eau, ainsi que des ressources naturelles. À cet égard, des objectifs et un échéancier clairs devraient être définis pour permettre de réaliser l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; (b) Veiller à ce que les femmes rurales et leurs organisations puissent influencer la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques à tous les niveaux et dans tous les domaines qui les concernent, y compris en favorisant leur adhésion à des partis politiques et à des organes autonomes locaux, tels que les conseils communautaires et villageois. En vue d'éradiquer la discrimination, les États parties devraient concevoir et mettre en œuvre des outils pour assurer le suivi de la participation des femmes rurales aux activités de tous les organismes publics ; (c) Rééquilibrer les rapports de force entre les femmes et les hommes, y compris dans la prise de décisions et les processus politiques au plan communautaire, et éliminer les obstacles à la participation des femmes rurales à la vie communautaire par la création de structures efficaces de prise de décisions en milieu rural et tenant compte de la problématique hommes-femmes. Les États parties devraient élaborer des plans d'action aptes à éliminer les obstacles d'ordre pratique à la participation des femmes rurales à la vie communautaire et lancer des campagnes de sensibilisation à l'importance de leur participation à la prise de décisions dans la collectivité ; [...] Cf. Recommandation générale n° 34 du CEDAW.

7.b

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit : [..] b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP
18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

UDHR
21.1

Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

ICCPR
25.a

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis

ICRPD
29

Les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, et s'engagent : a) À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l'égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment qu'elles aient le droit et la possibilité de voter et d'être élues, et pour cela les États Parties, entre autres mesures : i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser; ii) Protègent le droit qu'ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d'exercer effectivement un mandat électif ainsi que d'exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l'État, et facilitent, s'il y a lieu, le recours aux technologies d'assistance et aux nouvelles technologies; iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu'électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d'une personne de leur choix pour voter; b) À promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l'égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais : i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s'intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l'administration des partis politiques; ii) De la constitution d'organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l'adhésion à ces organisations.

ICERD
5.c

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques

(FR) Droit de propriété (FR)
ICRPD
12.5

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

UDHR
17.1

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

ICERD
5.d.v

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.



Explanatory note

Le CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

UNDROP
21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

(FR) Droit à une nourriture suffisante (FR)
ICESCR
11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

UNDROP
15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.



Explanatory note

Le CESCR a précisé que la sécurité légale de l'occupation est un aspect essentiel du droit à un logement convenable. Il a également indiqué que, quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre des mesures immédiates en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux ménages qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés. Les expulsions forcées sont donc à première vue incompatibles avec les exigences de l'ICESCR et peuvent également entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens. Cf. Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

ILO C169
16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

UNDROP
24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

ICERD
5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

(FR) Droit au développement (FR)
UNDRIP
23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

UNDROP
3.2

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.

ILO C169
7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

(FR) Droit de jouir de sa propre culture (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ICCPR
27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

CRC
30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
UDHR
10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICRPD
13

1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

ICCPR
14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

UNDRIP
40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

ICERD
5.a

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;

6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

(FR) Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi (FR)
ICRPD
12

1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique. 2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres. 3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique. 4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l'homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l'exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d'intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d'influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s'appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l'exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée. 5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

5.1

1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICEDAW
15

1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi. 2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire. 3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls. 4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

2.b & 2.c

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes; c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire

ICERD
2.1.a

1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin : a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

ICCPR
26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

UDHR
6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

(FR) Droit à la terre (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169
14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

UNDROP
17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.

5.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.

7.3

Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICRPD
12.5

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

UDHR
17.1

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

ICERD
5.d.v

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.



Explanatory note

Le CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.

(FR) Droit de recours (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.



Explanatory note

Par « ces activités », la disposition fait référence à « tout projet ayant des incidences sur leurs terres et territoires ou autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation de leurs ressources minérales, hydriques ou autres. » Cf. article 32.2.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

ILO C169
15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

ICCPR
2.3

3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à: a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

ICERD
6

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

UDHR
8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

UNGP
UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 3

Accès à des voies de recours pour les victimes d'atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises. Le troisième pilier des UNGP affirme que les États doivent garantir l'accès à des voies de recours effectives à ceux dont les droits sont touchés par les activités des entreprises. Il s'agit notamment de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les mécanismes judiciaires nationaux relevant de l'État sont en mesure de traiter efficacement les atteintes aux droits de l'homme commises par les entreprises et qu'ils n'érigent pas d'obstacles propres à empêcher les victimes de présenter leur affaire. Les entreprises sont également invitées à mettre en place ou à participer à des mécanismes efficaces permettant de recueillir et de traiter les plaintes de personnes et de communautés susceptibles d'être touchées par les activités de l'entreprise.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

ICESCR
15.1.a

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle



Explanatory note

S'agissant des peuples autochtones, le CESCR a déclaré que le droit de participer à la vie culturelle comprend le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les États parties doivent donc prendre des mesures visant à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsque ceux-ci sont habités ou utilisés sans leur consentement libre et informé, prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Cf. Observation générale nº 21 du CESCR.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

UDHR
27.1

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

ICRPD
30

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles [..]

CRC
31.2

Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

UNDROP
21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

UNDROP
13.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.

ILO C111
2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.



Explanatory note

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a indiqué que la promotion et la garantie de l'accès aux biens et services matériels nécessaires à l'exercice d'une profession, tels que l'accès sécurisé à la terre et l'accès au crédit et aux ressources, sans discrimination, devraient faire partie des objectifs d'une politique nationale d'égalité au titre de l'article 2 de la Convention. Toute loi et pratique discriminatoire affectant l'accès et l'exercice d'une profession, contraire à la politique d'égalité, doit être abrogée conformément à l'article 3 de la Convention. Cf. Observation générale de la CEACR sur la C111, 2018.

ILO C169
23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

UDHR
23.1

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

ICRPD
27.1

Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment [..]

ICERD
5.e.i

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ICESCR
6.1

 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

(FR) Responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme (FR)
UNGP
General description of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme (UNGP) sont un instrument constitué de 31 principes. Il s'agit de la première norme volontaire mondiale visant à prévenir et à traiter le risque d'incidences négatives sur les droits de l'homme liées à l'activité des entreprises. Les UNGP incluent trois piliers qui décrivent la façon dont les États et les entreprises devraient mettre en œuvre le cadre de référence « protéger, respecter et réparer ». Ils affirment, d'une part, l'obligation incombant à l’État de protéger contre les violations des droits de l'homme commises par les entreprises en énonçant clairement qu'il attend des entreprises qu'elles respectent les droits de l'homme et, d'autre part, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme et de donner accès à des voies de recours.

UN Guiding Principles on Business and Human Rights Pillar 2

Responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l'homme. Les UNGP décrivent le processus par lequel les entreprises peuvent identifier leurs impacts négatifs sur les droits de l'homme et démontrer que leurs politiques et procédures sont adéquates pour y remédier. Afin de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme, les entreprises doivent avoir en place : a) l'engagement politique de s'acquitter de leur responsabilité en matière de respect des droits de l'homme ; b) une procédure de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme pour identifier, prévenir, atténuer et rendre compte de leurs incidences sur les droits de l'homme ; et c) des procédures permettant de remédier à toutes les incidences négatives sur les droits de l'homme qu'elles peuvent avoir ou auxquelles elles contribuent. La diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (HRDD) désigne le processus d'identification et de traitement des incidences d'une entreprise sur les droits de l'homme et comprend : a) l'évaluation des incidences, y compris par l'engagement d'un dialogue avec des groupes potentiellement concernés par ses opérations ; b) l'intégration des constatations des processus de diligence raisonnable en matière de droits de l'homme dans les politiques et procédures ; c) la vérification que cet objectif est atteint par le suivi et l'évaluation des efforts ; et d) la communication sur la manière dont les incidences sur les droits de l'homme sont traitées.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

(FR) Droit à une nourriture suffisante (FR)
ICESCR
11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

UNDROP
15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit à un logement convenable (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.



Explanatory note

Le CESCR a précisé que la sécurité légale de l'occupation est un aspect essentiel du droit à un logement convenable. Il a également indiqué que, quel que soit le régime d'occupation, chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l'expulsion, le harcèlement ou autres menaces. Les États parties doivent par conséquent prendre des mesures immédiates en vue d'assurer la sécurité légale de l'occupation aux individus et aux ménages qui ne bénéficient pas encore de cette protection, en procédant à de véritables consultations avec les personnes et groupes concernés. Les expulsions forcées sont donc à première vue incompatibles avec les exigences de l'ICESCR et peuvent également entraîner des atteintes aux droits civils et politiques, tels que le droit à la vie, le droit à la sécurité de sa personne, le droit de ne pas faire l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille ou son domicile et le droit au respect de ses biens. Cf. Observations générales n° 4 et 7 du CESCR.

ICEDAW
12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

ILO C169
16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

UNDROP
24

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

ICERD
5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

(FR) Droit au développement (FR)
UNDRIP
23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

UNDROP
3.2

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies concernant l’exercice de leur droit au de?veloppement.

ILO C169
7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

(FR) Droit de jouir de sa propre culture (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ICCPR
27

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

CRC
30

Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

(FR) Droit à la terre (FR)
UNDRIP
10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169
14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

UNDROP
17

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. 2. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination lie?es au droit a? la terre, notamment les discriminations re?sultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacite? juridique ou d’un acce?s insuffisant aux ressources e?conomiques. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour veiller a? la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement de?pourvus de protection le?gale, en reconnaissant l’existence de mode?les et de syste?mes diffe?rents. Les E?tats prote?geront les formes d’occupation le?gitimes et veilleront a? ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou ille?gales et a? ce que leurs droits ne soient pas e?teints ni le?se?s de quelque autre manie?re. Les E?tats reconnai?tront et prote?geront les ressources naturelles communes et les syste?mes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources. 4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre tout de?placement arbitraire et ille?gal les e?loignant de leur lieu de re?sidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates. Les E?tats inte?greront dans leur le?gislation des mesures de protection contre le de?placement qui soient conformes au droit international des droits de l’homme et au droit international humanitaire. Les E?tats interdiront l’expulsion force?e arbitraire et ille?gale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme me?thode ou moyen de guerre. 5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible. 6. Selon que de besoin, les E?tats prendront des mesures approprie?es pour proce?der a? des re?formes agraires afin de faciliter un acce?s large et e?quitable a? la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, et pour limiter la concentration et le contro?le excessifs de la terre eu e?gard a? sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pe?che et des fore?ts publiques, la priorite? devrait e?tre donne?e aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pe?cheurs et aux autres travailleurs ruraux. 7. Les E?tats prendront des mesures en vue d’assurer la pre?servation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilise?es a? des fins productives, notamment gra?ce a? l’agroe?cologie, et ils instaureront les conditions que ne?cessite la re?ge?ne?ration des ressources biologiques et des autres capacite?s et cycles naturels.

5.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’avoir acce?s aux ressources naturelles pre?sentes dans leur communaute? dont ils ont besoin pour s’assurer un niveau de vie convenable et de les utiliser d’une manie?re durable, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration. Ils ont e?galement le droit de participer a? la gestion de ces ressources.

7.3

Les E?tats prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coope?rer en vue de reme?dier aux proble?mes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontie?res internationales, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration.

(FR) Droit de propriété (FR)
ICRPD
12.5

5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu'ont les personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, de posséder des biens ou d'en hériter, de contrôler leurs finances et d'avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

16.1.h

1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme : h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

UDHR
17.1

Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

ICERD
5.d.v

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] d) Autres droits civils, notamment : [..] v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété.



Explanatory note

Le CERD a précisé que les personnes d'ascendance africaine ont le droit à la propriété et à l'utilisation, la conservation et la protection des terres qu'elles occupent traditionnellement, ainsi qu'aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l'utilisation des terres et des ressources. Cf. Recommandation générale n° 34 du CERD. Le CERD a également demandé aux États parties de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui, traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient, sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et de territoires. Cf. Recommandation générale n° 23 du CERD.

(FR) Droit à l'autodétermination (FR)
ICCPR
1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

ICESCR
1

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. 3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

UNDRIP
20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.

3

Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.

4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.

5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.

(FR) Droit de participer à la vie culturelle. (FR)
ILO C169
13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

ICEDAW
13.c

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

ICESCR
15.1.a

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle



Explanatory note

S'agissant des peuples autochtones, le CESCR a déclaré que le droit de participer à la vie culturelle comprend le droit aux terres, territoires et ressources qu'ils possèdent ou occupent traditionnellement, ou qu'ils ont utilisés ou acquis. Les États parties doivent donc prendre des mesures visant à reconnaître et protéger les droits des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux et, lorsque ceux-ci sont habités ou utilisés sans leur consentement libre et informé, prendre des mesures pour que ces terres et territoires leur soient rendus. Cf. Observation générale nº 21 du CESCR.

UNDROP
17.1

1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit a? la terre, individuellement et/ou collectivement, conforme?ment a? l’article 28 de la pre?sente De?claration, ce qui comprend le droit d’acce?der a? la terre et aux plans d’eau, zones maritimes co?tie?res, zones de pe?che, pa?turages et fore?ts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les ge?rer d’une manie?re durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit ou? vivre en se?curite?, dans la paix et la dignite?, et de?velopper leurs cultures. see also the provisions reported above under "right to land".

26

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement a? leur de?veloppement culturel, sans inge?rence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont e?galement le droit de perpe?tuer, de faire connai?tre, de contro?ler, de prote?ger et de de?velopper leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, me?thodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la porte?e. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, ont le droit de se pre?valoir de leurs coutumes, de leur langue, de leur culture, de leur religion, de leur litte?rature et de leurs arts locaux, conforme?ment aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. 3. Les E?tats respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs a? leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnai?tre et les prote?ger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

UNDRIP
25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

UDHR
27.1

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent

ICRPD
30

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu'elles [..]

CRC
31.2

Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

(FR) Droit à l'eau (FR)
ICESCR
11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

ICEDAW
14.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

UNDROP
21

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? l’eau potable et a? l’assainissement, droit de l’homme essentiel a? la pleine jouissance de la vie, a? l’exercice de tous les autres droits de l’homme et a? la dignite? de l’e?tre humain. Ce droit englobe le droit a? des syste?mes d’approvisionnement en eau et a? des installations d’assainissement de qualite?, d’un cou?t abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’acce?der a? l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner a? l’agriculture, a? la pe?che et a? l’e?levage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance lie?s a? l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un acce?s e?quitable a? l’eau et aux syste?mes de gestion de l’eau et d’e?tre a? l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau. 3. Les E?tats respecteront, prote?geront et garantiront l’acce?s a? l’eau, y compris dans les syste?mes coutumiers et communautaires de gestion de l’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’acce?s a? l’eau a? un cou?t abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et a? des installations d’assainissement ame?liore?es, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant a? des groupes de?favorise?s ou marginalise?s, tels que les e?leveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans conside?ration de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou ille?gales. Les E?tats favoriseront des technologies approprie?es et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la re?utilisation des eaux use?es traite?es et pour la collecte et le stockage de l’eau. 4. Les E?tats prote?geront les e?cosyste?mes lie?s a? l’eau, notamment les montagnes, les fore?ts, les zones humides, les rivie?res, les aquife?res et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les mine?raux et produits chimiques concentre?s entrai?nant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront a? la restauration de ces e?cosyste?mes. 5. Les E?tats empe?cheront des tiers de porter atteinte a? l’exercice du droit a? l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les E?tats donneront la priorite?, avant toute autre utilisation de l’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.

UDHR
25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

ICRPD
28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

(FR) Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables (FR)
ICEDAW
11.1.a & c

1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier : a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains; [..] c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

UNDROP
13.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit au travail, lequel englobe le droit pour chacun de choisir librement la fac?on de gagner sa vie.

ILO C111
2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.



Explanatory note

La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (CEACR) de l'OIT a indiqué que la promotion et la garantie de l'accès aux biens et services matériels nécessaires à l'exercice d'une profession, tels que l'accès sécurisé à la terre et l'accès au crédit et aux ressources, sans discrimination, devraient faire partie des objectifs d'une politique nationale d'égalité au titre de l'article 2 de la Convention. Toute loi et pratique discriminatoire affectant l'accès et l'exercice d'une profession, contraire à la politique d'égalité, doit être abrogée conformément à l'article 3 de la Convention. Cf. Observation générale de la CEACR sur la C111, 2018.

ILO C169
23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

UDHR
23.1

Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

ICRPD
27.1

Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l'inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l'exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d'emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment [..]

ICERD
5.e.i

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

ICESCR
6.1

 Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

(FR) Droit d'accès à l'information (FR)
UNDROP
11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

UDHR
19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

ICCPR
19.2

Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

ICRPD
21

Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d'expression et d'opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l'égalité avec les autres et en recourant à tous moyens, de communication de leur choix au sens de l'article 2 de la présente Convention. À cette fin, les États Parties : a) Communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap; b) Acceptent et facilitent le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes, au braille, à la communication améliorée et alternative et à tous les autres moyens, modes et formes accessibles de communication de leur choix; c) Demandent instamment aux organismes privés qui mettent des services à la disposition du public, y compris par le biais de l'Internet, de fournir des informations et des services sous des formes accessibles aux personnes handicapées et que celles-ci puissent utiliser; d) Encouragent les médias, y compris ceux qui communiquent leurs informations par l'Internet, à rendre leurs services accessibles aux personnes handicapées; e) Reconnaissent et favorisent l'utilisation des langues des signes.

(FR) Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (FR)
UDHR
10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

UNDROP
12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

ILO C169
12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

ICRPD
13

1. Les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires. 2. Afin d'aider à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, les États Parties favorisent une formation appropriée des personnels concourant à l'administration de la justice, y compris les personnels de police et les personnels pénitentiaires.

ICCPR
14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

ICEDAW
15.2

Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

UNDRIP
40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

ICERD
5.a

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;