Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.1
Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.2
Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.2
Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.3
Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.4
Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.5
Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.3
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.1
Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.3
Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.5
Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.6
Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.8
Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.1
Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.4
Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Régimes fonciers informels |
10.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Prévention et résolution des conflits |
Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.1
Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière |
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.1
Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
10
Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
21.1
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDRIPDéclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones |
23
Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICESCRPacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels |
11.1
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICEDAWConvention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes |
12.2.h
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ILO C169Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169 |
16
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ACRWCCharte africaine des droits et du bien-être de l'enfant |
20,2
Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
UNDROPDéclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales |
24
1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un logement convenable. Ils ont le droit de conserver un logement su?r dans une communaute? ou? ils puissent vivre en paix et dans la dignite?, et le droit a? la non-discrimination dans ce contexte. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’e?tre prote?ge?s contre l’expulsion par la force de leur domicile et contre le harce?lement et d’autres menaces. 3. Les E?tats n’expulseront pas arbitrairement ou ille?galement de paysans ou d’autres personnes travaillant dans les zones rurales de leur foyer ou des terres qu’ils occupent contre leur gre?, que ce soit a? titre permanent ou temporaire, sans leur assurer des formes approprie?es de protection juridique ou autre, ou l’acce?s a? celle-ci. Si l’expulsion est ine?vitable, l’E?tat pourvoira ou veillera a? l’indemnisation juste et e?quitable de toute perte mate?rielle ou autre.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
UDHRLa Déclaration universelle des droits de l’homme |
25.1
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRPDConvention relative aux droits des personnes handicapées |
28.1
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ADHRDéclaration des droits de l'homme de l'ASEAN |
28.c
Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :
c. le droit à un logement adéquat et abordable ;
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICRMWConvention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille |
43.1.d
Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ICERDConvention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
5.e.iii
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
CIADDISConvention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées |
III.1
Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part I, Article 31
Toute personne a droit au logement.
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
ESCCharte sociale européenne (révisée) |
Part II, Article 31
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
|
Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques |
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.5
Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.
|
Droit à un logement convenable
|
Maputo ProtocolProtocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique |
XVI
La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.
|