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VGGTInstrument

Droit Humain Instrument des droits de l'homme Article Section VGGT Paragraphe VGGT

Droit à un logement convenable

ESC

Charte sociale européenne (révisée)

Part I, Article 31

Toute personne a droit au logement.

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable
3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives
7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels
10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

10.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés
11.2

Les États devraient faciliter le fonctionnement de marchés efficaces et transparents afin de promouvoir une participation à conditions égales et des possibilités de transferts des droits fonciers qui soient mutuellement avantageuses et qui permettent de réduire les conflits et l’instabilité; promouvoir l’utilisation durable des terres, pêches et forêts et la préservation de l’environnement; promouvoir l’utilisation juste et équitable des ressources génétiques des terres, des pêches et des forêts conformément aux traités applicables; élargir les débouchés économiques; et accroître la participation des pauvres. Les États devraient adopter des mesures propres à protéger les communautés locales, les peuples autochtones et les groupes vulnérables des conséquences indésirables que peuvent entraîner, entre autres, la spéculation sur les terres, la concentration des terres, et les atteintes aux droits fonciers coutumiers. Les États et les autres parties devraient reconnaître que les valeurs, notamment sociales, culturelles et environnementales, ne sont pas toujours prises convenablement en considération par les marchés non réglementés. Les États devraient protéger les intérêts plus généraux de la société, au moyen de politiques et de lois foncières appropriées.

11.4

Les États et les autres parties devraient s’assurer que l’information concernant les transactions réalisées sur le marché et concernant la valeur des biens sur le marché est transparente et largement diffusée, sous réserve de la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée. Les États devraient assurer le suivi de ces informations et intervenir si les marchés ont des incidences néfastes ou découragent une participation large et équitable.

11.6

Les États devraient établir des mesures préventives pour protéger les droits fonciers légitimes des conjoints, des membres de la famille et des autres personnes concernées qui n’apparaissent pas comme détenteurs de droits fonciers dans les systèmes d’enregistrement, notamment sur les cadastres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

12.6

Les États devraient fournir des garanties propres à protéger les droits fonciers légitimes, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers sont susceptibles de présenter. Ces garanties pourraient comprendre des plafonds sur les transactions foncières autorisées et une réglementation portant sur les transferts dépassant un certain seuil, ces transferts étant par exemple soumis à l’approbation du parlement. Les États devraient envisager d’encourager une gamme de modèles d’investissement et de production qui n’aboutissent pas à des transferts à grande échelle de droits fonciers à des investisseurs, et ils devraient encourager les partenariats avec les détenteurs locaux de droits fonciers.

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

16.7

Dans les cas où les expulsions résultant d’expropriations de terres, de pêches ou de forêts sont considérées comme justifiées par l’intérêt public, les États devraient procéder et traiter toutes les parties concernées dans le respect des obligations qui leur incombent de respecter, de protéger et réaliser les droits de l’homme.

16.9

Les expulsions et les réinstallations ne devraient pas conduire à priver des personnes de logement ni à les exposer à des violations des droits de l’homme. Lorsque les personnes touchées ne sont pas en mesure de trouver une solution par elles-mêmes, l’État devrait, dans la limite où les ressources le permettent, prendre des mesures appropriées pour leur fournir selon le cas un nouveau logement adéquat, les aider à se réinstaller ailleurs ou leur donner accès à des terres, pêches ou forêts productives.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

Administration des régimes fonciers

Estimation de la valeur foncière
18.1

Les États devraient veiller à ce que des systèmes appropriés soient utilisés pour estimer rapidement et de manière équitable la valeur des droits fonciers à des fins spécifiques – opérations de marché, garanties au titre de prêts, transactions portant sur des droits fonciers résultant d’investissements, d’expropriations ou de la fiscalité. Ces systèmes devraient promouvoir des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des objectifs de développement durable plus généraux.

18.4

Les États et les autres parties devraient élaborer et publier des normes nationales applicables aux estimations de la valeur foncière à des fins gouvernementales, commerciales et autres. Ces normes nationales devraient être conformes aux normes internationales pertinentes. La formation du personnel devrait porter notamment sur les méthodologies et les normes internationales.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité
19.2

Les États devraient s’employer à élaborer des politiques, des lois et des cadres organisationnels régissant tous les aspects de la fiscalité des droits fonciers. Le cas échéant, les politiques et lois fiscales devraient permettre d’assurer le financement efficace des niveaux d’administration décentralisés et la fourniture efficace de services et d’infrastructures au niveau local.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

20.3

Les États devraient s’assurer que l’aménagement réglementé du territoire est conduit de manière à prendre en compte les liens étroits entre terres, pêches et forêts et les usages qui en sont faits, y compris du point de vue de leur usage par les hommes et par les femmes. Ils devraient s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du secteur public, des communautés et du secteur privé et tenir compte des besoins découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones urbaines, environnement). L’aménagement du territoire devrait prendre en compte l’ensemble des droits fonciers, y compris les droits qui se superposent et les droits saisonniers. Une évaluation appropriée des risques liés à l’aménagement du territoire devrait être exigée. L’aménagement du territoire devrait être coordonné aux niveaux national, régional et local.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.1

Les États devraient s’assurer que les droits fonciers légitimes sur les terres, les pêches et les forêts dont jouissent les individus, communautés et peuples susceptibles d’être touchés, en particulier les agriculteurs, les petits producteurs de denrées alimentaires et les individus vulnérables ou marginalisés, sont respectés et protégés par les lois et par les politiques, stratégies et actions menées au titre de la prévention et de l’atténuation des effets du changement climatique, et ce conformément aux obligations souscrites par lesdits États, s’il y a lieu, dans les accords-cadres pertinents sur le changement climatique.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.1

Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.

24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.1

Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.5

Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.

Part II, Article 31

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable
3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives
7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels
10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

10.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’apporter une reconnaissance juridique aux régimes fonciers informels, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui constituent une violation des obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux dispositions pertinentes de la section 16.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés
11.2

Les États devraient faciliter le fonctionnement de marchés efficaces et transparents afin de promouvoir une participation à conditions égales et des possibilités de transferts des droits fonciers qui soient mutuellement avantageuses et qui permettent de réduire les conflits et l’instabilité; promouvoir l’utilisation durable des terres, pêches et forêts et la préservation de l’environnement; promouvoir l’utilisation juste et équitable des ressources génétiques des terres, des pêches et des forêts conformément aux traités applicables; élargir les débouchés économiques; et accroître la participation des pauvres. Les États devraient adopter des mesures propres à protéger les communautés locales, les peuples autochtones et les groupes vulnérables des conséquences indésirables que peuvent entraîner, entre autres, la spéculation sur les terres, la concentration des terres, et les atteintes aux droits fonciers coutumiers. Les États et les autres parties devraient reconnaître que les valeurs, notamment sociales, culturelles et environnementales, ne sont pas toujours prises convenablement en considération par les marchés non réglementés. Les États devraient protéger les intérêts plus généraux de la société, au moyen de politiques et de lois foncières appropriées.

11.4

Les États et les autres parties devraient s’assurer que l’information concernant les transactions réalisées sur le marché et concernant la valeur des biens sur le marché est transparente et largement diffusée, sous réserve de la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée. Les États devraient assurer le suivi de ces informations et intervenir si les marchés ont des incidences néfastes ou découragent une participation large et équitable.

11.6

Les États devraient établir des mesures préventives pour protéger les droits fonciers légitimes des conjoints, des membres de la famille et des autres personnes concernées qui n’apparaissent pas comme détenteurs de droits fonciers dans les systèmes d’enregistrement, notamment sur les cadastres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

12.6

Les États devraient fournir des garanties propres à protéger les droits fonciers légitimes, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers sont susceptibles de présenter. Ces garanties pourraient comprendre des plafonds sur les transactions foncières autorisées et une réglementation portant sur les transferts dépassant un certain seuil, ces transferts étant par exemple soumis à l’approbation du parlement. Les États devraient envisager d’encourager une gamme de modèles d’investissement et de production qui n’aboutissent pas à des transferts à grande échelle de droits fonciers à des investisseurs, et ils devraient encourager les partenariats avec les détenteurs locaux de droits fonciers.

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

16.7

Dans les cas où les expulsions résultant d’expropriations de terres, de pêches ou de forêts sont considérées comme justifiées par l’intérêt public, les États devraient procéder et traiter toutes les parties concernées dans le respect des obligations qui leur incombent de respecter, de protéger et réaliser les droits de l’homme.

16.9

Les expulsions et les réinstallations ne devraient pas conduire à priver des personnes de logement ni à les exposer à des violations des droits de l’homme. Lorsque les personnes touchées ne sont pas en mesure de trouver une solution par elles-mêmes, l’État devrait, dans la limite où les ressources le permettent, prendre des mesures appropriées pour leur fournir selon le cas un nouveau logement adéquat, les aider à se réinstaller ailleurs ou leur donner accès à des terres, pêches ou forêts productives.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

Administration des régimes fonciers

Estimation de la valeur foncière
18.1

Les États devraient veiller à ce que des systèmes appropriés soient utilisés pour estimer rapidement et de manière équitable la valeur des droits fonciers à des fins spécifiques – opérations de marché, garanties au titre de prêts, transactions portant sur des droits fonciers résultant d’investissements, d’expropriations ou de la fiscalité. Ces systèmes devraient promouvoir des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des objectifs de développement durable plus généraux.

18.4

Les États et les autres parties devraient élaborer et publier des normes nationales applicables aux estimations de la valeur foncière à des fins gouvernementales, commerciales et autres. Ces normes nationales devraient être conformes aux normes internationales pertinentes. La formation du personnel devrait porter notamment sur les méthodologies et les normes internationales.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité
19.2

Les États devraient s’employer à élaborer des politiques, des lois et des cadres organisationnels régissant tous les aspects de la fiscalité des droits fonciers. Le cas échéant, les politiques et lois fiscales devraient permettre d’assurer le financement efficace des niveaux d’administration décentralisés et la fourniture efficace de services et d’infrastructures au niveau local.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

20.3

Les États devraient s’assurer que l’aménagement réglementé du territoire est conduit de manière à prendre en compte les liens étroits entre terres, pêches et forêts et les usages qui en sont faits, y compris du point de vue de leur usage par les hommes et par les femmes. Ils devraient s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du secteur public, des communautés et du secteur privé et tenir compte des besoins découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones urbaines, environnement). L’aménagement du territoire devrait prendre en compte l’ensemble des droits fonciers, y compris les droits qui se superposent et les droits saisonniers. Une évaluation appropriée des risques liés à l’aménagement du territoire devrait être exigée. L’aménagement du territoire devrait être coordonné aux niveaux national, régional et local.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.1

Les États devraient s’assurer que les droits fonciers légitimes sur les terres, les pêches et les forêts dont jouissent les individus, communautés et peuples susceptibles d’être touchés, en particulier les agriculteurs, les petits producteurs de denrées alimentaires et les individus vulnérables ou marginalisés, sont respectés et protégés par les lois et par les politiques, stratégies et actions menées au titre de la prévention et de l’atténuation des effets du changement climatique, et ce conformément aux obligations souscrites par lesdits États, s’il y a lieu, dans les accords-cadres pertinents sur le changement climatique.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.1

Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.

24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.1

Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.5

Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.

Droit à un niveau de vie suffisant 

ESC

Charte sociale européenne (révisée)

Part I, Article 30

Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Part II, Article 30

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association

ESC

Charte sociale européenne (révisée)

Part I, Article 5

Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

Part II, Article 5

En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ESC

Charte sociale européenne (révisée)

Part I, Article 1

Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable
3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives
7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels
10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

12.6

Les États devraient fournir des garanties propres à protéger les droits fonciers légitimes, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers sont susceptibles de présenter. Ces garanties pourraient comprendre des plafonds sur les transactions foncières autorisées et une réglementation portant sur les transferts dépassant un certain seuil, ces transferts étant par exemple soumis à l’approbation du parlement. Les États devraient envisager d’encourager une gamme de modèles d’investissement et de production qui n’aboutissent pas à des transferts à grande échelle de droits fonciers à des investisseurs, et ils devraient encourager les partenariats avec les détenteurs locaux de droits fonciers.

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

Administration des régimes fonciers

Estimation de la valeur foncière
18.1

Les États devraient veiller à ce que des systèmes appropriés soient utilisés pour estimer rapidement et de manière équitable la valeur des droits fonciers à des fins spécifiques – opérations de marché, garanties au titre de prêts, transactions portant sur des droits fonciers résultant d’investissements, d’expropriations ou de la fiscalité. Ces systèmes devraient promouvoir des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des objectifs de développement durable plus généraux.

18.4

Les États et les autres parties devraient élaborer et publier des normes nationales applicables aux estimations de la valeur foncière à des fins gouvernementales, commerciales et autres. Ces normes nationales devraient être conformes aux normes internationales pertinentes. La formation du personnel devrait porter notamment sur les méthodologies et les normes internationales.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité
19.2

Les États devraient s’employer à élaborer des politiques, des lois et des cadres organisationnels régissant tous les aspects de la fiscalité des droits fonciers. Le cas échéant, les politiques et lois fiscales devraient permettre d’assurer le financement efficace des niveaux d’administration décentralisés et la fourniture efficace de services et d’infrastructures au niveau local.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

20.3

Les États devraient s’assurer que l’aménagement réglementé du territoire est conduit de manière à prendre en compte les liens étroits entre terres, pêches et forêts et les usages qui en sont faits, y compris du point de vue de leur usage par les hommes et par les femmes. Ils devraient s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du secteur public, des communautés et du secteur privé et tenir compte des besoins découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones urbaines, environnement). L’aménagement du territoire devrait prendre en compte l’ensemble des droits fonciers, y compris les droits qui se superposent et les droits saisonniers. Une évaluation appropriée des risques liés à l’aménagement du territoire devrait être exigée. L’aménagement du territoire devrait être coordonné aux niveaux national, régional et local.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.1

Les États devraient s’assurer que les droits fonciers légitimes sur les terres, les pêches et les forêts dont jouissent les individus, communautés et peuples susceptibles d’être touchés, en particulier les agriculteurs, les petits producteurs de denrées alimentaires et les individus vulnérables ou marginalisés, sont respectés et protégés par les lois et par les politiques, stratégies et actions menées au titre de la prévention et de l’atténuation des effets du changement climatique, et ce conformément aux obligations souscrites par lesdits États, s’il y a lieu, dans les accords-cadres pertinents sur le changement climatique.

23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.1

Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.

24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.1

Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Part II, Article 1

à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées. à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable
3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives
7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.5

Lorsque des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers détiennent des droits fonciers légitimes sur les terres ancestrales sur lesquelles ils vivent, les États devraient reconnaître et protéger ces droits. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers ne devraient pas être expulsés par la force de ces terres ancestrales.

9.8

Les États devraient protéger les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers contre l’usage non autorisé de leurs terres, pêches et forêts par d’autres. Lorsqu’une communauté n’y voit pas d’objection, les États devraient l’aider à établir de manière formelle la nature et l’emplacement des terres, des pêches et des forêts qu’elle utilise et qu’elle contrôle et à rendre publiques les informations à ce sujet. Une fois formellement documentés, les droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être enregistrés avec les autres droits fonciers publics, privés et communaux afin d’éviter les revendications concurrentes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels
10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

10.4

Les États devraient prendre toutes les mesures appropriées pour limiter les régimes fonciers informels qui découlent de dispositions juridiques et administratives excessivement complexes applicables à la mise en valeur des terres ou à des changements dans leur utilisation. Les modalités et processus de mise en œuvre devraient être clairs, simples et d’un coût abordable, afin de faciliter le respect des règles.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.4

Les investissements responsables ne devraient pas nuire, devraient comporter des mesures de sauvegarde contre la privation de droits fonciers légitimes et contre les dommages environnementaux et devraient respecter les droits de l’homme. Ces investissements devraient être réalisés dans le cadre de partenariats avec les niveaux administratifs compétents et avec les détenteurs locaux de droits fonciers sur les terres, les pêches et les forêts, dans le respect de leurs droits fonciers légitimes. Ils devraient s’efforcer de contribuer à la réalisation d’objectifs de politiques, tels que l’élimination de la pauvreté; la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des terres, des pêches et des forêts; de soutenir les communautés locales; de contribuer au développement rural; de promouvoir des systèmes locaux de production alimentaire et d’en assurer le maintien; de favoriser un développement social et économique durable; de créer des emplois; de diversifier les moyens de subsistance; d’apporter des avantages au pays et à sa population, notamment aux pauvres et aux plus vulnérables; et de respecter la législation nationale et les principales normes internationales du travail ainsi que, le cas échéant, les obligations découlant des normes de l’Organisation Internationale du Travail.

12.6

Les États devraient fournir des garanties propres à protéger les droits fonciers légitimes, les droits de l’homme, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l’environnement contre les risques que les transactions à grande échelle portant sur les droits fonciers sont susceptibles de présenter. Ces garanties pourraient comprendre des plafonds sur les transactions foncières autorisées et une réglementation portant sur les transferts dépassant un certain seuil, ces transferts étant par exemple soumis à l’approbation du parlement. Les États devraient envisager d’encourager une gamme de modèles d’investissement et de production qui n’aboutissent pas à des transferts à grande échelle de droits fonciers à des investisseurs, et ils devraient encourager les partenariats avec les détenteurs locaux de droits fonciers.

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

Administration des régimes fonciers

Estimation de la valeur foncière
18.1

Les États devraient veiller à ce que des systèmes appropriés soient utilisés pour estimer rapidement et de manière équitable la valeur des droits fonciers à des fins spécifiques – opérations de marché, garanties au titre de prêts, transactions portant sur des droits fonciers résultant d’investissements, d’expropriations ou de la fiscalité. Ces systèmes devraient promouvoir des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des objectifs de développement durable plus généraux.

18.4

Les États et les autres parties devraient élaborer et publier des normes nationales applicables aux estimations de la valeur foncière à des fins gouvernementales, commerciales et autres. Ces normes nationales devraient être conformes aux normes internationales pertinentes. La formation du personnel devrait porter notamment sur les méthodologies et les normes internationales.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité
19.2

Les États devraient s’employer à élaborer des politiques, des lois et des cadres organisationnels régissant tous les aspects de la fiscalité des droits fonciers. Le cas échéant, les politiques et lois fiscales devraient permettre d’assurer le financement efficace des niveaux d’administration décentralisés et la fourniture efficace de services et d’infrastructures au niveau local.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

20.3

Les États devraient s’assurer que l’aménagement réglementé du territoire est conduit de manière à prendre en compte les liens étroits entre terres, pêches et forêts et les usages qui en sont faits, y compris du point de vue de leur usage par les hommes et par les femmes. Ils devraient s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du secteur public, des communautés et du secteur privé et tenir compte des besoins découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones urbaines, environnement). L’aménagement du territoire devrait prendre en compte l’ensemble des droits fonciers, y compris les droits qui se superposent et les droits saisonniers. Une évaluation appropriée des risques liés à l’aménagement du territoire devrait être exigée. L’aménagement du territoire devrait être coordonné aux niveaux national, régional et local.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.1

Les États devraient s’assurer que les droits fonciers légitimes sur les terres, les pêches et les forêts dont jouissent les individus, communautés et peuples susceptibles d’être touchés, en particulier les agriculteurs, les petits producteurs de denrées alimentaires et les individus vulnérables ou marginalisés, sont respectés et protégés par les lois et par les politiques, stratégies et actions menées au titre de la prévention et de l’atténuation des effets du changement climatique, et ce conformément aux obligations souscrites par lesdits États, s’il y a lieu, dans les accords-cadres pertinents sur le changement climatique.

23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.1

Toutes les parties devraient s’assurer que les questions relatives aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts sont prises en compte dans les programmes de prévention des catastrophes naturelles et de préparation aux catastrophes naturelles et dans les mesures d’intervention pour y répondre. Les dispositions réglementaires concernant le foncier, y compris l’aménagement du territoire, devraient être conçues de manière à éviter ou à limiter au maximum les effets d’éventuelles catastrophes naturelles.

24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.1

Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.