Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable |
3.1.5
Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.2
Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.7
Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers |
4.10
Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.2
Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.5
Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.7
Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
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(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
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(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers |
5.8
Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.1
Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.2
Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.3
Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
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(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.4
Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.5
Les États devraient adopter des politiques et législations qui visent à promouvoir le partage, selon qu’il convient, d’informations spatiales et autres sur les droits fonciers, de manière que celles-ci puissent être utilisées efficacement par l’État et les organismes d’exécution, les peuples autochtones et d’autres communautés, la société civile, le secteur privé, les universités et le grand public. Des normes nationales inspirées des normes régionales et internationales devraient être élaborées pour permettre l’utilisation et la mise en commun de l’information. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.6
Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.7
Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.8
Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Questions générales
Fourniture de services |
6.9
Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.3
Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.4
Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.5
Les États devraient s’assurer que les personnes dont les droits fonciers sont reconnus, ou qui se voient attribuer de nouveaux droits fonciers, sont pleinement informées de leurs droits et également des devoirs qui y sont associés. Ils devraient, le cas échéant, leur apporter une aide pour qu’elles puissent exercer leurs droits fonciers et s’acquitter de leurs devoirs. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Mesures préventives |
7.6
Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.1
Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.2
Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.4
Les États devraient s’efforcer de mettre en place une information foncière à jour sur les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, en créant et en tenant à jour des inventaires qui soient accessibles. Dans ces inventaires devraient être enregistrés les organismes responsables de l’administration de ces ressources, ainsi que tout droit foncier légitime détenu par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé. Les États devraient s’assurer, dans la mesure du possible, que les droits fonciers du secteur public et les droits fonciers détenus par des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers et par le secteur privé sont enregistrés dans un système d’enregistrement unique, ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
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Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Terres, pêches et forêts publiques |
8.6
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics. |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.7
Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.8
Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
|
1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.9
Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
|
Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Terres, pêches et forêts publiques |
8.10
Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6
L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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7
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l’élaboration des plans et des programmes relatifs à l’environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 6 s’appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l’autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s’efforce autant qu’il convient de donner au public la possibilité de participer à l’élaboration des politiques relatives à l’environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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8
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié _ et tant que les options sont encore ouvertes _ durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.2
Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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4
Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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5
Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environnement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,2
Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles; et
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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6,6
conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au paragraphe 2 ci_dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
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9
En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci_dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.3
Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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9,5
Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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1
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien_être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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10.2.a
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l’application de la présente Convention sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l’esprit :
a) Examinent les politiques qu’elles appliquent et les démarches juridiques et méthodologiques qu’elles suivent pour assurer l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement en vue d’améliorer encore la situation à cet égard.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
(FR) |
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2,3
Aux fins de la présente Convention,
3. L’expression « information(s) sur l’environnement » désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L’état d’éléments de l’environnement tels que l’air et l’atmosphère, l’eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
b) Des facteurs tels que les substances, l’énergie, le bruit et les rayonnements et des activités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l’environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d’avoir, des incidences sur les éléments de l’environnement relevant de l’alinéa a)
ci-dessus et l’analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d’environnement ;
c) L’état de santé de l’homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l’état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d’être, altérés par l’état des éléments de l’environnement ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l’alinéa b) ci-dessus.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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3
Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Convention, le public a accès à l'information, il a la possibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
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Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers
Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers |
9.4
Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées. |
(FR) Droit d'accès à l'information
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Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci_après, des copies des documents dans lesquels ces informations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations :
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