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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.1

Les États devraient: 1. Reconnaître et respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits. Ils devraient prendre des mesures raisonnables pour identifier, enregistrer et respecter les détenteurs de droits fonciers légitimes et leurs droits, que ceux-ci soient formellement enregistrés ou non; pour s’abstenir de toute violation des droits fonciers d’autrui; et pour s’acquitter des devoirs associés aux droits fonciers.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

3.1.2

Les États devraient: 2. Protéger les droits fonciers légitimes contre les menaces et les violations. Ils devraient protéger les détenteurs de droits fonciers contre la perte arbitraire de ces droits, s’agissant notamment des expulsions forcées qui ne sont pas conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

3.1.3

Les États devraient: 3. Promouvoir et faciliter l’exercice des droits fonciers légitimes. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour promouvoir et faciliter le plein exercice des droits fonciers ou la réalisation de transactions portant sur ces droits, par exemple en faisant en sorte que les services soient accessibles à tous.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

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II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

4.5

Les États devraient protéger les droits fonciers légitimes et veiller à ce que nul ne soit arbitrairement expulsé et à ce que les droits fonciers légitimes des personnes ne soient pas enfreints ou supprimés de toute autre manière que ce soit.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit à l'eau

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

Droit à une nourriture suffisante

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

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Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

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Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

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II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit à une nourriture suffisante

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

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Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

7.6

Lorsqu’il n’est pas possible d’assurer la reconnaissance juridique de droits fonciers, les États devraient empêcher les expulsions forcées qui ne sont pas compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, et ce conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

8.3

Compte tenu du fait que des terres, pêches et forêts publiques sont utilisées et gérées de façon collective (connus sous l’appellation de communs dans certains contextes nationaux), les États devraient, lorsqu’il y a lieu, reconnaître et protéger ces terres, pêches et forêts publiques et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives qui y sont associés, notamment lors d’attributions.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Accès à la justice et aux voies de recours

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Prévention et résolution des conflits

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Prévention de la corruption

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.5

Les États devraient: 5. Prévenir les différends fonciers, les conflits violents et la corruption. Ils devraient prendre des mesures concrètes pour empêcher les différends fonciers et faire en sorte que ceux-ci ne dégénèrent pas en conflits violents. Ils devraient s’efforcer d’empêcher la corruption sous toutes ses formes, à tous les niveaux et en toutes circonstances.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Questions générales

Fourniture de services

6.9

Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.1

Les États devraient faire leur possible pour assurer une gouvernance foncière responsable car les terres, les pêches et les forêts sont essentielles pour que puissent être réalisés les droits de l’homme, la sécurité alimentaire, l’élimination de la pauvreté, et obtenus des moyens d’existence durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural et la croissance économique et sociale.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

4.10

Les États devraient encourager et faciliter la pleine participation des exploitants des terres, pêcheries et forêts à un processus participatif de gouvernance foncière, et notamment à la formulation et à l’application des politiques, lois et décisions ayant trait à la mise en valeur du territoire, dans le respect du rôle des acteurs étatiques et non étatiques et conformément à la législation et au droit nationaux.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à l'eau

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Fourniture de services

6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

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XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

6.8

Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Garantir et respecter l'état de droit

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Questions générales

Fourniture de services

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit à la terre

Maputo Protocol

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de participation

Maputo Protocol

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de propriété

Maputo Protocol

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de recours

Maputo Protocol

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XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises en ce qui concerne la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers, ainsi que les devoirs qui leur sont associés, sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

8.8

Les États disposent du pouvoir d’attribuer les droits fonciers sous diverses formes, allant d’un usage limité à la pleine propriété. L’ensemble des droits fonciers et des détenteurs de droits devraient être reconnus dans les politiques et celles-ci devraient spécifier les modes d’attribution des droits, tels que l’attribution fondée sur l’usage historique ou d’autres approches. Lorsque cela est nécessaire, ceux à qui sont attribués des droits fonciers devraient recevoir un soutien qui leur permettra de jouir de leurs droits. Les États devraient préciser s’ils conservent une quelconque forme de contrôle sur les terres, les pêches et les forêts attribuées.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

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VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

Droit de participation

Maputo Protocol

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.3

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Reconnaître et protéger les fonctions multiples des terres, des pêches et des forêts

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

Droit au développement

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

Maputo Protocol

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

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XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit de participer à la vie culturelle.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit au développement

Maputo Protocol

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

Maputo Protocol

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XIII.a-e

promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit au développement

Maputo Protocol

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

Maputo Protocol

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit à la terre

Maputo Protocol

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

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XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit de participer à la vie culturelle.

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XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Accès à l'information, consultation et participation

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

5.7

Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Protéger et garantir les droits des femmes

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

5.4

Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

VIII

Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer:

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IV.1

Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de recours

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XXV

garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi.

Critères d'attribution des terres, des pêches et des forêts publiques

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

Droit à une nourriture suffisante

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit à un logement convenable

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

Droit au développement

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à la terre

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Droit de participation

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit de propriété

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XIX.c

promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ;

XX

Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.

Droit à l'eau

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XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit au développement

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit au développement

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à un environnement sain

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Droit de participation

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Droit au développement

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XIX

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

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II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à un environnement sain

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XVI

La femme a le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat.

XVIII

Les États prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux.

Égalité et non-discrimination dans les décisions relatives à la propriété foncière

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit d'accès à l'information

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II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

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II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Droit de participation

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IX

les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

XIX.b

assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ;