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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Coopération internationale

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières

22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

Contacts au-delà des frontières

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

36

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. 2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.

22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Contacts au-delà des frontières

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

36

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. 2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Contacts au-delà des frontières

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

32

Les gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et de l'environnement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

36

1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d’autre de frontières internationales, ont le droit d’entretenir et de développer, à travers ces frontières, des contacts, des relations et des liens de coopération avec leurs propres membres ainsi qu’avec les autres peuples, notamment des activités ayant des buts spirituels, culturels, politiques, économiques et sociaux. 2. Les États prennent, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l’exercice de ce droit et en assurer l’application.