Explore Instrument and VGGT relations (FR)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut optime, secundum naturam affectum esse possit. Ab his oratores, ab his imperatores ac rerum publicarum principes extiterunt. Quod autem magnum dolorem brevem, longinquum levem esse dicitis, id non intellego quale sit. Non minor, inquit, voluptas percipitur ex vilissimis rebus quam ex pretiosissimis. Rationis enim perfectio est virtus; Dicam, inquam, et quidem discendi causa magis, quam quo te aut Epicurum reprehensum velim. Certe, nisi voluptatem tanti aestimaretis. Duo Reges: constructio interrete. Si enim ad populum me vocas, eum.

Filtres
water AND fish
(FR) Displaying 1 - 10 of 10 relations
Show first
Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Droit à la liberté d'opinion et d'expression

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

8

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la liberte? de pense?e, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et de re?union pacifique. Ils ont le droit d’exprimer leur opinion, sous une forme orale, e?crite, imprime?e ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix, aux niveaux local, re?gional, national et international. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de participer a? des activite?s pacifiques contre les violations des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales. 3. L’exercice des droits e?nonce?s dans le pre?sent article comporte des droits et des responsabilite?s spe?cifiques. Il peut donc e?tre soumis a? certaines restrictions, qui doivent toutefois e?tre expresse?ment prescrites par la loi et ne?cessaires : a)  Au respect des droits ou de la re?putation d’autrui ; b)  A? la protection de la se?curite? nationale ou de l’ordre public, ou de la sante? ou de la moralite? publiques. 4. Les E?tats prendront toutes les mesures ne?cessaires pour faire en sorte que les autorite?s compe?tentes prote?gent toute personne, agissant individuellement ou en association avec d’autres, contre toute violence, toute menace, toutes repre?sailles, toute discrimination de jure ou de facto, toute pression ou tout autre acte arbitraire dont elle pourrait e?tre l’objet du fait de l’exercice et de la de?fense le?gitimes des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration.

Droit à la vie

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

6.1

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne.

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

6

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la vie, a? l’inte?grite? physique et mentale, a? la liberte? et a? la se?curite? de leur personne. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne seront pas soumis a? une arrestation ou a? une de?tention arbitraire ni a? la torture ou a? d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou de?gradants, et ne seront pas tenus en esclavage ou en servitude.

Droit de participation

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

10

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de participer activement et librement, directement et/ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, a? l’e?laboration et a? la mise en œuvre des politiques, programmes et projets susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. 2. Les E?tats s’emploieront a? faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales participent, directement ou par le canal de leurs organisations repre?sentatives, aux processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance ; cela suppose notamment qu’ils respectent la constitution et le de?veloppement d’organisations fortes et inde?pendantes de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales et qu’ils favorisent leur participation à l’élaboration et à la mise en œuvre des normes en matière de sécurité alimentaire, de travail et d’environnement susceptibles de les concerner.

11.1 & 11.2

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’acce?s a? une information utile, transparente, opportune et ade?quate dans une langue, sous une forme et sur des supports adapte?s a? leurs me?thodes culturelles, de fac?on a? promouvoir leur autonomisation et a? garantir leur participation effective a? la prise des de?cisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.

2.3

Sans pre?judice de la le?gislation spe?cifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus de?cisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les E?tats engageront des consultations et une coope?ration de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions repre?sentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’e?tre touche?s par les de?cisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en conside?ration leurs contributions, en tenant compte des de?se?quilibres de pouvoir existant entre les diffe?rentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et e?claire?e des particuliers et des groupes aux processus de?cisionnels connexes.

5.2

Les E?tats prendront des mesures pour que toute exploitation ayant une incidence sur les ressources naturelles de?tenues ou utilise?es traditionnellement par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne soit autorise?e qu’en se fondant sur, notamment mais non exclusivement : a)  Une e?valuation de l’impact social et environnemental du?ment effectue?e ; b)  Des consultations de bonne foi mene?es conforme?ment au paragraphe 3 de l’article 2 de la pre?sente De?claration ; c) Des modalite?s d’un partage juste et e?quitable des be?ne?fices de cette exploitation fixe?es d’un commun accord entre les exploitants des ressources naturelles et les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.

Droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

8

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la liberte? de pense?e, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et de re?union pacifique. Ils ont le droit d’exprimer leur opinion, sous une forme orale, e?crite, imprime?e ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix, aux niveaux local, re?gional, national et international. 2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de participer a? des activite?s pacifiques contre les violations des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales. 3. L’exercice des droits e?nonce?s dans le pre?sent article comporte des droits et des responsabilite?s spe?cifiques. Il peut donc e?tre soumis a? certaines restrictions, qui doivent toutefois e?tre expresse?ment prescrites par la loi et ne?cessaires : a)  Au respect des droits ou de la re?putation d’autrui ; b)  A? la protection de la se?curite? nationale ou de l’ordre public, ou de la sante? ou de la moralite? publiques. 4. Les E?tats prendront toutes les mesures ne?cessaires pour faire en sorte que les autorite?s compe?tentes prote?gent toute personne, agissant individuellement ou en association avec d’autres, contre toute violence, toute menace, toutes repre?sailles, toute discrimination de jure ou de facto, toute pression ou tout autre acte arbitraire dont elle pourrait e?tre l’objet du fait de l’exercice et de la de?fense le?gitimes des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.