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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Accès à l'information, consultation et participation

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

5.7

Les États devraient définir et faire connaître à la société civile, au secteur privé et au monde universitaire les possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des cadres politique, juridique et organisationnel, selon qu’il convient.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à la terre

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit à l'autodétermination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.

3

Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

9.9

Les États et les autres parties devraient tenir des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un quelconque projet ou d’adopter et de mettre en œuvre des mesures administratives ou législatives qui auront des répercussions sur des ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. De tels projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les peuples autochtones, qui soient menées par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives de manière à obtenir de la part de ces peuples un consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, conformément à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et qui tiennent dûment compte des positions et points de vue de chaque État. Les processus de consultation et de décision devraient être conduits sans intimidation et dans un climat de confiance. Les principes régissant les consultations et la participation, énoncés au paragraphe 3B.6, devraient s’appliquer aux autres communautés mentionnées dans la présente section.

Droit au développement

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

32

1. Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?tablir des priorite?s et des strate?gies pour la mise en valeur et l’utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources. 2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres. 3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit à l'autodétermination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

20

1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de de?velopper leurs syste?mes ou institutions politiques, e?conomiques et sociaux, de disposer en toute se?curite? de leurs propres moyens de subsistance et de de?veloppement et de se livrer librement a? toutes leurs activite?s e?conomiques, traditionnelles et autres. 2. Les peuples autochtones prive?s de leurs moyens de subsistance et de de?veloppement ont droit a? une indemnisation juste et e?quitable.

3

Les peuples autochtones ont le droit a? l’autode?termination. En vertu de ce droit, ils de?terminent librement leur statut politique et assurent librement leur de?veloppement e?conomique, social et culturel.

4

Les peuples autochtones, dans l’exercice de leur droit a? l’autode?termination, ont le droit d’e?tre autonomes et de s’administrer eux-me?mes pour tout ce qui touche a? leurs affaires inte?rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activite?s autonomes.

5

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, e?conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement a? la vie politique, e?conomique, sociale et culturelle de l’E?tat.

9.10

Les États et les acteurs non étatiques devraient, lorsque cela est nécessaire, s’employer, conjointement avec les institutions représentant les communautés concernées et en coopération avec ces communautés, à fournir aux communautés concernées une assistance technique et juridique afin qu’elles soient en mesure de participer à l’élaboration des politiques, des lois et des projets relatifs aux régimes fonciers de façon non discriminatoire et en tenant compte de la question de l’égalité des sexes.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

10.3

Lorsque les États reconnaissent juridiquement des régimes fonciers informels, cela devrait se faire à travers des processus participatifs qui prennent en considération la question de l’égalité des sexes, et qui tiennent compte en particulier des locataires. Ce faisant, les États devraient accorder une attention particulière aux agriculteurs et aux petits producteurs de denrées alimentaires. Ces processus devraient faciliter l’accès aux services chargés de la reconnaissance juridique et en limiter les coûts au maximum. Les États devraient s’efforcer de fournir un appui technique et juridique aux communautés et aux participants.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés

11.4

Les États et les autres parties devraient s’assurer que l’information concernant les transactions réalisées sur le marché et concernant la valeur des biens sur le marché est transparente et largement diffusée, sous réserve de la confidentialité nécessaire au respect de la vie privée. Les États devraient assurer le suivi de ces informations et intervenir si les marchés ont des incidences néfastes ou découragent une participation large et équitable.

Droit à un logement convenable

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Droit à la terre

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.5

Les États devraient, en se fondant sur des consultations et une participation appropriées, édicter des règles transparentes concernant l’échelle, la portée et la nature des transactions autorisées sur les droits fonciers et définir ce qui constitue, sur leur territoire, une transaction à grande échelle sur les droits fonciers.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

12.8

Les États devraient définir, avec toutes les parties concernées et conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les conditions qui permettent d’encourager des investissements responsables, puis élaborer et diffuser des politiques et des lois qui encouragent des investissements responsables, assurent le respect des droits de l’homme et la promotion de la sécurité alimentaire et de l’utilisation durable de l’environnement. La législation devrait exiger que les accords relatifs aux investissements définissent clairement les droits et les devoirs de toutes les parties aux accords. Les accords portant sur des investissements devraient être conformes aux cadres juridiques nationaux et aux codes de l’investissement.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

12.9

Les États devraient prendre des dispositions pour que les investissements comportant toute forme de transaction portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, soient conformes aux principes de consultation et participation énoncés dans les présentes Directives, de ceux dont les droits fonciers, y compris les droits subsidiaires, sont susceptibles d’être touchés. Les États et les autres parties prenantes devraient informer les individus, les familles et les communautés de leurs droits fonciers, les aider à développer leurs capacités en matière de consultation et de participation, et leur fournir en tant que de besoin une assistance professionnelle.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

12.10

Lorsque sont envisagés des investissements qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat, les États devraient s’employer à faire en sorte que les différentes parties puissent procéder à des évaluations préalables indépendantes des incidences potentielles – positives et négatives – que ces investissements sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Les États devraient aussi veiller à ce qu’il soit procédé au recensement systématique et impartial des droits fonciers légitimes existants ou revendiqués, y compris ceux qui relèvent de régimes fonciers coutumiers ou informels, ainsi que des droits et des moyens de subsistance des tierces personnes également concernées par ces investissements comme les petits producteurs. Ce processus devrait être conduit en consultation avec toutes les parties concernées conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les États devraient veiller à ce que les droits fonciers légitimes existants ne soient pas compromis par les investissements en question.

Droit à un logement convenable

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Droit de jouir de sa propre culture

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

8

1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation force?e ou de destruction de leur culture. 2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

Droit à la terre

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit de participer à la vie culturelle.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

13.1

1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

25

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes co?tie?res et autres ressources qu’ils posse?dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilite?s en la matie?re a? l’e?gard des ge?ne?rations futures.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

12.11

Les parties contractantes devraient communiquer des informations détaillées de sorte que toutes les personnes concernées soient associées aux négociations en connaissance de cause, et veiller à ce que les accords soient étayés par des documents et compris par chacune des parties concernées. Le processus de négociation devrait être non discriminatoire et respectueux de l’égalité des sexes.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

12.14

Les États et les parties concernées devraient contribuer au suivi et au contrôle effectifs de la mise en œuvre et des impacts des accords qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat. Le cas échéant, les États devraient prendre les mesures correctives nécessaires pour faire appliquer les accords et assurer la protection des droits fonciers et autres droits, et instaurer des mécanismes qui permettent aux parties lésées de solliciter de telles mesures.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation

13.6

Les États devraient mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées dans les projets qui font appel à une réorganisation. Toute personne, communauté ou population susceptible d’être affectée par un projet devrait être contactée et correctement informée, dans la langue appropriée. Un appui technique et juridique devrait être fourni. Des approches participatives et tenant compte de la question de l’égalité des sexes devraient être adoptées, en prenant en considération les droits des peuples autochtones. Des mesures de protection de l’environnement devraient être mises en place pour éviter ou réduire au maximum la dégradation de l’environnement et les pertes de biodiversité et pour récompenser les changements qui favorisent les pratiques optimales, une gestion rationnelle des terres et leur remise en état.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à un environnement sain

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

29

1. Les peuples autochtones ont droit a? la pre?servation et a? la protection de leur environnement et de la capacite? de production de leurs terres ou territoires et ressources. A? ces fins, les E?tats e?tablissent et mettent en œuvre des programmes d’assistance a? l’intention des peuples autochtones, sans discrimination d’aucune sorte. 2. Les E?tats prennent des mesures efficaces pour veiller a? ce qu’aucune matie?re dangereuse ne soit stocke?e ou de?charge?e sur les terres ou territoires des peuples autochtones sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 3. Les E?tats prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour veiller a? ce que des programmes de surveillance, de pre?vention et de soins de sante? destine?s aux peuples autochtones affecte?s par ces matie?res, et conc?us et exe?cute?s par eux, soient du?ment mis en œuvre.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

7.3 & 7.4

3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités. 4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives

15.4

Les États qui choisissent de mettre en œuvre des réformes redistributives devraient s’assurer que celles-ci sont conformes aux obligations découlant de la législation nationale et du droit international et qu’elles tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Les réformes devraient être respectueuses de l’État de droit et être mises en œuvre conformément à la législation et aux procédures en vigueur au plan national. Les États devraient faciliter l’organisation de consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives au sujet de la redistribution, en assurant notamment un équilibre entre les besoins de toutes les parties, et au sujet des approches à adopter. Des partenariats entre l’État, les communautés, la société civile, le secteur privé, les organisations d’agriculteurs et de petits producteurs de denrées alimentaires, pêcheurs et utilisateurs de la forêt et d’autres parties devraient être mis en place. Les contributions financières et autres formes de contribution attendues des bénéficiaires devraient être raisonnables, afin que les intéressés ne se trouvent pas dans l’incapacité de gérer de lourdes dettes. Ceux qui renonceraient à leurs droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts devraient recevoir des indemnisations équivalentes sans retard indu.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

Droit à un logement convenable

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Droit à un niveau de vie suffisant 

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale. 2. Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

15.7

Lorsqu’ils envisagent des réformes redistributives, les États peuvent, s’ils le souhaitent, procéder à l’évaluation des incidences potentielles – positives et négatives – que ces réformes sont susceptibles d’avoir sur les droits fonciers, sur la sécurité alimentaire et la réalisation progressive du droit à une alimentation adéquate, sur les moyens de subsistance et sur l’environnement. Ce processus d’évaluation devrait être conduit conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les résultats des évaluations pourraient être utilisés pour déterminer les mesures qu’il convient de prendre en faveur des bénéficiaires et pour améliorer le programme de redistribution.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

15.9

Les États devraient mettre en œuvre les réformes redistributives au moyen d’approches et de procédures transparentes et participatives, qui favorisent la responsabilisation. Toutes les parties concernées devraient bénéficier d’une procédure régulière et se voir accorder une compensation juste en conformité avec la législation nationale et les dispositions de la section 16. Toutes les parties concernées, y compris les groupes défavorisés, devraient recevoir des informations complètes et claires sur les réformes, y compris par des messages ciblés en fonction du genre. Les bénéficiaires devraient être sélectionnés au moyen de processus ouverts et se voir attribuer des droits fonciers sûrs et inscrits sur des registres publics. La législation nationale devrait prévoir l’accès à des moyens de règlement des différends. Les États devraient s’efforcer de lutter contre la corruption dans les programmes de réforme redistributive, notamment en instaurant une plus grande exigence en matière de transparence et de participation.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Droit à un logement convenable

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

21.1

Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale.

23

Les peuples autochtones ont le droit de de?finir et d’e?laborer des priorite?s et des strate?gies en vue d’exercer leur droit au de?veloppement. En particulier, ils ont le droit d’e?tre activement associe?s a? l’e?laboration et a? la de?finition des programmes de sante?, de logement et d’autres programmes e?conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l’interme?diaire de leurs propres institutions.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

Droit à un niveau de vie suffisant 

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale. 2. Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Droit à la terre

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

26

1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilise?s ou acquis. 2. Les peuples autochtones ont le droit de posse?der, d’utiliser, de mettre en valeur et de contro?ler les terres, territoires et ressources qu’ils posse?dent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les oc- cupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. 3. Les E?tats accordent reconnaissance et protection juridiques a? ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant du?- ment les coutumes, traditions et re?gimes fonciers des peuples autochtones concerne?s.

27

Les E?tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples autochtones concerne?s, un processus e?quitable, inde?pendant, impartial, ouvert et transparent prenant du?ment en compte les lois, traditions, coutumes et re?gimes fonciers des peuples autochtones, afin de reconnai?tre les droits des peuples autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils posse?dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer a? ce processus.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

14

1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants. 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession. 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

15

1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources. 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16

1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent. 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace. 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

17

1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés. 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté. 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.

18

La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.

19

Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne: (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique; (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.

8

1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe. 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation

16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

16.8

Avant toute expulsion ou toute modification de l’utilisation des terres susceptible de priver des personnes ou des communautés de l’accès à des ressources productives, les États devraient examiner les autres solutions réalisables, en consultation avec les parties concernées conformément aux principes énoncés dans les présentes Directives, de manière à éviter ou du moins à réduire au maximum la nécessité de recourir à l’expulsion.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire

20.2

Les États devraient élaborer par le biais de consultations et de la participation, et rendre publiques des politiques et des lois relatives à l’aménagement réglementé du territoire qui tiennent compte de la question de l’égalité des sexes. Lorsqu’il convient, les systèmes formels d’aménagement du territoire devraient tenir compte des méthodes d’aménagement et de mise en valeur du territoire pratiquées par les peuples autochtones et d’autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ainsi que des processus de prise de décisions au sein de ces communautés.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

20.4

Les États devraient veiller à ce que le public participe largement à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire et à leur révision afin que les priorités et les intérêts des communautés, y compris des peuples autochtones et des communautés productrices de denrées alimentaires, soient pris en compte. Les communautés devraient, le cas échéant, bénéficier d’un soutien pendant le processus. Les organismes d’exécution devraient rendre compte de ce qui aura été retenu de la contribution publique dans le projet final. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption en adoptant des mesures de prévention contre les abus de pouvoir liés à l’aménagement du territoire, en particulier en ce qui concerne les modifications apportées aux usages réglementés. Les organismes d’exécution devraient faire rapport sur les résultats des contrôles qu’ils effectuent.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique

23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit de recours

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

10

Les peuples autochtones ne peuvent e?tre enleve?s de force a? leurs terres ou territoires. Aucune re?installation ne peut avoir lieu sans le consentement pre?alable — donne? librement et en connaissance de cause — des peuples autochtones concerne?s et un accord sur une indemnisation juste et e?quitable et, lorsque cela est possible, la faculte? de retour.

28

1. Les peuples autochtones ont droit a? re?paration, par le biais, notamment, de la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, d’une indemnisation juste, correcte et e?quitable pour les terres, territoires et ressources qu’ils posse?daient traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont e?te? confisque?s, pris, occupe?s, exploite?s ou de?grade?s sans leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause. 2. Sauf si les peuples concerne?s en de?cident librement d’une autre fac?on, l’indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources e?quivalents par leur qualite?, leur e?tendue et leur re?gime juridique, ou d’une indemnite? pe?cuniaire ou de toute autre re?paration approprie?e.

32.3

3. Les E?tats mettent en place des me?canismes efficaces visant a? assurer une re?paration juste et e?quitable pour toute activite? de cette nature, et des mesures ade?quates sont prises pour en atte?nuer les effets ne?fastes sur les plans environnemental, e?conomique, social, culturel ou spirituel.

40

Les peuples autochtones ont le droit d’avoir acce?s a? des proce?dures justes et e?quitables pour le re?glement des conflits et des diffe?rends avec les E?tats ou d’autres parties et a? une de?cision rapide en la matie?re, ainsi qu’a? des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute de?cision en la matie?re prendra du?ment en conside?ration les coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques des peuples autochtones concerne?s et les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

8.2

2. Les E?tats mettent en place des me?canismes de pre?vention et de re?paration efficaces visant : a)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur inte?grite? en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identite? ethnique ; b)  Tout acte ayant pour but ou pour effet de les de?posse?der de leurs terres, territoires ou ressources ; c)  Toute forme de transfert force? de population ayant pour but ou pour effet de violer ou d’e?roder l’un quelconque de leurs droits ; d)  Toute forme d’assimilation ou d’inte?gration force?e ; e)  Toute forme de propagande dirige?e contre eux dans le but d’encourager la discrimination raciale ou ethnique ou d’y inciter.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

16.3; 16.4; & 16.5

3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister. 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.

23.3

Les États devraient faciliter la participation, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, de tous les individus, communautés ou peuples, en particulier les agriculteurs, les petits producteurs de denrées alimentaires et les individus vulnérables ou marginalisés, qui sont les détenteurs légitimes de droits fonciers, à la négociation et la mise en œuvre de programmes d’atténuation des effets du changement climatique et d’adaptation à ces effets.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles

24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Droit à un niveau de vie suffisant 

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale. 2. Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Droit de participation

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

15.2

Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.

17.2

Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.

2

Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à: (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population; (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions; (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.

33

1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. 2. Ces programmes doivent inclure: (a) la planification, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention; (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.

6

1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent: (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent; (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin. 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.

7.1

Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

18

Les peuples autochtones ont le droit de participer a? la prise de de?cisions sur des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l’interme?diaire de repre?sentants qu’ils ont eux-me?mes choisis conforme?ment a? leurs propres proce?dures, ainsi que le droit de conserver et de de?velopper leurs propres institutions de?cisionnelles.

19

Les E?tats se concertent et coope?rent de bonne foi avec les peuples autochtones inte?resse?s — par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives —avant d’adopter et d’appliquer des mesures le?gislatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin d’obtenir leur consentement pre?alable, donne? librement et en connaissance de cause.

32.2

2. Les E?tats consultent les peuples autochtones concerne?s et coope?rent avec eux de bonne foi par l’interme?diaire de leurs propres institutions repre?sentatives, en vue d’obtenir leur consentement, donne? librement et en connaissance de cause, avant l’approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l’utilisation ou l’exploitation des ressources mine?rales, hydriques ou autres.

Droit au travail, au libre choix de son travail, droit de jouir de conditions de travail justes et favorables

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

23

1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues. 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Droit à l'égalité devant la loi et à une protection égale par la loi

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

12

Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.

25.7

Le cas échéant, les politiques et les lois devraient être révisées, afin de lutter contre les discriminations préexistantes et contre celles qui se sont fait jour durant le conflit. Lorsqu’il convient ou s’il le faut, les organismes compétents devraient être rétablis avec pour mission de fournir les services nécessaires à l’exercice d’une gouvernance foncière responsable.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.