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Droits HumainsVGGT

Question foncière Section VGGT Paragraphe VGGT Droit Humain Instrument pour les droits humains Article

Accès à la justice et aux voies de recours

Questions générales

Principes directeurs d’une gouvernance foncière responsable

3.1.4

Les États devraient: 4. Donner accès à la justice en cas de violation de droits fonciers légitimes. Ils devraient proposer à chacun des moyens efficaces et accessibles, par l’intermédiaire des autorités judiciaires ou d’autres approches, pour régler les différends fonciers et pour assurer l’application des décisions de façon rapide et à un coût abordable. Ils devraient prévoir des indemnisations justes et rapides en cas de privation de droits fonciers pour cause d’utilité publique.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

3.2

Les acteurs non étatiques, y compris les entreprises, sont tenus de respecter les droits de l’homme et les droits fonciers légitimes. Les entreprises devraient agir avec la diligence nécessaire afin d’éviter d’empiéter sur les droits fondamentaux et les droits fonciers légitimes d’autrui. Elles devraient prévoir des systèmes adaptés de gestion des risques afin de prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes et de remédier à leurs effets. Les entreprises devraient prévoir des mécanismes non judiciaires, ou coopérer avec de tels mécanismes, afin d’offrir des voies de recours, y compris, s’il y a lieu, des mécanismes efficaces de règlement des différends au niveau opérationnel, pour les cas où elles auront porté atteinte à des droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes ou joué un rôle à cet égard. Les entreprises devraient identifier et évaluer toute violation potentielle ou avérée des droits de l’homme ou de droits fonciers légitimes dans laquelle elles auraient pu jouer un rôle. Les États devraient, conformément aux obligations internationales qui leur incombent, assurer l’accès à des voies de recours efficaces en cas d’atteinte aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes par des entreprises. Dans le cas des sociétés transnationales, les États d’origine doivent fournir une assistance tant à ces sociétés qu’aux États d’accueil afin de garantir que les sociétés en question ne contribuent pas à des atteintes aux droits de l’homme ou à des droits fonciers légitimes. Les États devraient prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les violations des droits de l’homme et des droits fonciers légitimes par des entreprises appartenant à l’État ou contrôlées par celui-ci, ou bénéficiant d’un appui ou de services importants de la part d’organismes publics.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.9

Les États devraient assurer, par l’entremise d’organes administratifs et judiciaires impartiaux et compétents, l’accès à des moyens de règlement des conflits fonciers qui soient efficaces, rapides et abordables, y compris des voies de règlement alternatives, et prévoir des recours efficaces, incluant le cas échéant un droit d’appel. Ces recours doivent être mis en œuvre rapidement et peuvent entraîner une restitution, une indemnité, une compensation, ou une autre forme de réparation. Les États devraient faire en sorte que les individus vulnérables ou marginalisés puissent avoir accès à de tels moyens, conformément aux paragraphes 6.6 et 21.6. Ils devraient veiller à ce que toute personne dont les droits fondamentaux ont été enfreints dans le contexte des régimes fonciers ait accès à de tels moyens de règlement des différends et puisse obtenir réparation.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.3

Lorsque les États envisagent de reconnaître ou d’attribuer des droits fonciers, ils devraient en premier lieu recenser l’ensemble des droits fonciers existants ainsi que les titulaires de ces droits, que ceux-ci soient ou non enregistrés. Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, les petits exploitants et toutes les autres parties susceptibles d’être concernées devraient participer aux processus de consultation, conformément aux dispositions des paragraphes 3B.6 et 9.9. Les États devraient assurer l’accès à la justice des personnes qui estiment que leurs droits fonciers ne sont pas reconnus conformément aux dispositions du paragraphe 4.9.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.14

Les États et les parties concernées devraient contribuer au suivi et au contrôle effectifs de la mise en œuvre et des impacts des accords qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat. Le cas échéant, les États devraient prendre les mesures correctives nécessaires pour faire appliquer les accords et assurer la protection des droits fonciers et autres droits, et instaurer des mécanismes qui permettent aux parties lésées de solliciter de telles mesures.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation

13.3

Les États peuvent, le cas échéant, envisager d’encourager et de faciliter le remembrement et la création de banques foncières dans le cadre de projets de protection de l’environnement et de projets d’infrastructure, afin de faciliter l’acquisition de terrains privés aux fins de ces projets publics et de proposer aux propriétaires, agriculteurs et petits producteurs de denrées alimentaires concernés, à titre de compensation, des terres qui leur permettraient de maintenir leur production, voire de l’augmenter.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Restitution

14.1

Les États devraient, le cas échéant, et compte tenu du contexte national, envisager de procéder à des restitutions en cas de pertes de droits fonciers légitimes sur des terres, des pêches ou des forêts. Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

14.2

Chaque fois que possible, les parcelles ou les exploitations d’origine devraient être rendues à ceux qui ont subi la perte de leurs droits ou à leurs héritiers, sur décision des autorités nationales compétentes. Si les parcelles ou exploitations d’origine ne peuvent être restituées, les États devraient offrir sans tarder une juste compensation, sous forme monétaire et/ou par l’attribution d’autres parcelles ou exploitations, en veillant à ce que toutes les personnes concernées soient traitées équitablement.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives

15.4

Les États qui choisissent de mettre en œuvre des réformes redistributives devraient s’assurer que celles-ci sont conformes aux obligations découlant de la législation nationale et du droit international et qu’elles tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Les réformes devraient être respectueuses de l’État de droit et être mises en œuvre conformément à la législation et aux procédures en vigueur au plan national. Les États devraient faciliter l’organisation de consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives au sujet de la redistribution, en assurant notamment un équilibre entre les besoins de toutes les parties, et au sujet des approches à adopter. Des partenariats entre l’État, les communautés, la société civile, le secteur privé, les organisations d’agriculteurs et de petits producteurs de denrées alimentaires, pêcheurs et utilisateurs de la forêt et d’autres parties devraient être mis en place. Les contributions financières et autres formes de contribution attendues des bénéficiaires devraient être raisonnables, afin que les intéressés ne se trouvent pas dans l’incapacité de gérer de lourdes dettes. Ceux qui renonceraient à leurs droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts devraient recevoir des indemnisations équivalentes sans retard indu.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

15.9

Les États devraient mettre en œuvre les réformes redistributives au moyen d’approches et de procédures transparentes et participatives, qui favorisent la responsabilisation. Toutes les parties concernées devraient bénéficier d’une procédure régulière et se voir accorder une compensation juste en conformité avec la législation nationale et les dispositions de la section 16. Toutes les parties concernées, y compris les groupes défavorisés, devraient recevoir des informations complètes et claires sur les réformes, y compris par des messages ciblés en fonction du genre. Les bénéficiaires devraient être sélectionnés au moyen de processus ouverts et se voir attribuer des droits fonciers sûrs et inscrits sur des registres publics. La législation nationale devrait prévoir l’accès à des moyens de règlement des différends. Les États devraient s’efforcer de lutter contre la corruption dans les programmes de réforme redistributive, notamment en instaurant une plus grande exigence en matière de transparence et de participation.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation

16.3

Les États devraient assurer une juste estimation de la valeur foncière et une compensation rapide conforme à la législation nationale. Les compensations peuvent par exemple prendre la forme d’indemnités en espèces, d’une attribution de droits sur des zones allouées en remplacement, ou les deux à la fois.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité

19.3

Les États devraient administrer l’impôt de façon efficace et transparente. Le personnel des organismes d’exécution devrait recevoir une formation portant notamment sur les méthodes. L’impôt devrait être déterminé sur la base de valeurs appropriées. Les estimations de la valeur foncière et les montants imposables devraient être rendus publics. Les contribuables devraient avoir un droit de recours concernant les estimations. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans l’administration fiscale, en améliorant la transparence dans l’utilisation de valeurs foncières évaluées de façon objective.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Administration des régimes fonciers

Règlement des différends sur les droits fonciers

21.1

Les États devraient assurer un accès, par le biais d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compétents, à des moyens rapides, efficaces et abordables de règlement des différends portant sur des droits fonciers, y compris des moyens non classiques de règlement de ces différends, et ils devraient offrir également des possibilités de réparation efficaces et un droit d’appel. Ces voies de recours devraient être rapides. Les États devraient mettre à la disposition de tous, soit au sein d’un organisme d’exécution soit dans une structure externe, des mécanismes permettant d’éviter les différends éventuels ou de les régler à un stade précoce. Les services de règlement des différends devraient être accessibles à tous, femmes et hommes, en termes de proximité, de langues et de procédures.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

21.6

Lorsqu’ils proposent des mécanismes de règlement des différends, les États devraient s’efforcer de fournir une assistance juridique aux personnes vulnérables et marginalisées afin d’assurer à tous un accès à la justice en toute sécurité et sans discrimination. Les autorités judiciaires et les autres organismes concernés devraient s’assurer que leur personnel est doté des aptitudes et des compétences nécessaires pour proposer de tels services.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

25.5

Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Garantir et respecter l'état de droit

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions relatives au foncier et à sa gouvernance sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.2

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel de la gouvernance foncière soient conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Questions générales

Fourniture de services

6.2

Les États devraient s’assurer que la prestation de services relatifs au foncier et à son administration est conforme aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tient dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives

7.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises en ce qui concerne la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers, ainsi que les devoirs qui leur sont associés, sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

8.2

Lorsque les États possèdent ou contrôlent des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient reconnaître, respecter et protéger les droits fonciers légitimes des individus et des communautés, y compris, le cas échéant, de ceux qui appliquent des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. À cette fin, les catégories de droits fonciers légitimes devraient être clairement définies et rendues publiques selon un processus transparent et en conformité avec la législation nationale.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers

9.3

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. En ce qui concerne les peuples autochtones, les États devraient se conformer à leurs obligations et aux engagements volontaires qu’ils ont pris de protéger, promouvoir et appliquer les droits de l’homme, y compris, le cas échéant, ceux relevant de la Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de la Convention sur la diversité biologique et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions concernant les régimes fonciers informels sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, y compris, le cas échéant, le droit à un logement convenable.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés

11.1

Le cas échéant, les États devraient reconnaître les marchés de vente et de location équitables et transparents comme un moyen de transfert de droits d’usage et de droits de propriété sur des terres, des pêches ou des forêts, et en faciliter le fonctionnement. Là où des marchés fonciers fonctionnent, les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Les transactions portant sur les droits fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devraient être conformes à la réglementation nationale relative à l’occupation des sols et ne pas compromettre les principaux objectifs de développement.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que des investissements publics et privés responsables sont essentiels si on veut améliorer la sécurité alimentaire. Une gouvernance foncière responsable des terres, des pêches et des forêts incite les détenteurs de droits fonciers à réaliser des investissements responsables dans ces ressources, ce qui permet d’accroître la production agricole durable et de générer des revenus plus importants. Les États devraient promouvoir et soutenir des investissements responsables dans les terres, les pêches et les forêts qui favorisent la réalisation d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux, ce pour divers systèmes agricoles. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

12.5

Les États devraient, en se fondant sur des consultations et une participation appropriées, édicter des règles transparentes concernant l’échelle, la portée et la nature des transactions autorisées sur les droits fonciers et définir ce qui constitue, sur leur territoire, une transaction à grande échelle sur les droits fonciers.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

12.7

En ce qui concerne les peuples autochtones et leurs communautés, les États devraient veiller à ce que toutes les actions soient compatibles avec les obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tienne dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables et, le cas échéant, de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail n° 169, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Les États et les autres parties devraient organiser des consultations de bonne foi avec les peuples autochtones avant de lancer un projet d’investissement qui aurait des incidences sur les ressources sur lesquelles les communautés détiennent des droits. Ces projets devraient reposer sur des consultations efficaces et constructives avec les membres des peuples autochtones, comme indiqué au paragraphe 9.9. Les principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives devraient s’appliquer aux investissements visant à l’exploitation des ressources d’autres communautés.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation

13.1

Les États peuvent, si nécessaire, envisager de recourir à diverses formes de remembrement, d’échanges, ou à d’autres approches non contraignantes de réorganisation des parcelles ou des exploitations, pour aider les propriétaires et les utilisateurs à améliorer la configuration et l’usage de leurs terrains, notamment aux fins de la promotion de la sécurité alimentaire et du développement rural dans une perspective durable. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, et que les participants se trouvent dans une situation au moins aussi bonne après la réorganisation qu’avant. Ces approches devraient être utilisées pour coordonner dans le cadre d’une réorganisation foncière légitime unique les souhaits de propriétaires et utilisateurs multiples.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Restitution

14.1

Les États devraient, le cas échéant, et compte tenu du contexte national, envisager de procéder à des restitutions en cas de pertes de droits fonciers légitimes sur des terres, des pêches ou des forêts. Les États devraient s’assurer que toutes les actions prises sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives

15.4

Les États qui choisissent de mettre en œuvre des réformes redistributives devraient s’assurer que celles-ci sont conformes aux obligations découlant de la législation nationale et du droit international et qu’elles tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Les réformes devraient être respectueuses de l’État de droit et être mises en œuvre conformément à la législation et aux procédures en vigueur au plan national. Les États devraient faciliter l’organisation de consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives au sujet de la redistribution, en assurant notamment un équilibre entre les besoins de toutes les parties, et au sujet des approches à adopter. Des partenariats entre l’État, les communautés, la société civile, le secteur privé, les organisations d’agriculteurs et de petits producteurs de denrées alimentaires, pêcheurs et utilisateurs de la forêt et d’autres parties devraient être mis en place. Les contributions financières et autres formes de contribution attendues des bénéficiaires devraient être raisonnables, afin que les intéressés ne se trouvent pas dans l’incapacité de gérer de lourdes dettes. Ceux qui renonceraient à leurs droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts devraient recevoir des indemnisations équivalentes sans retard indu.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation

16.1

Dans le respect de la législation et de la réglementation nationales et compte tenu du contexte national, les États ne devraient recourir à l’expropriation que lorsque l’acquisition de droits sur des terres, des pêches ou des forêts est nécessaire à des fins d’utilité publique. Les États devraient définir clairement le concept d’utilité publique en droit, afin de rendre possible le contrôle juridictionnel. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes à la législation nationale ainsi qu’aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Ils devraient respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, en n’acquérant que le minimum de ressources nécessaires et en accordant rapidement une juste compensation conformément à la législation nationale.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles

24.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Toutes les parties devraient agir en prenant en considération les principes internationaux pertinents, et notamment, le cas échéant, les principes des Nations Unies relatifs à la restitution des logements et des biens aux réfugiés et aux personnes déplacées (dits « Principes de Pinheiro ») ainsi que la charte humanitaire et les normes minimales en cas de catastrophes.

Droit de recours

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17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.2

Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables, et qu’elles soient notamment conformes, selon qu’il conviendra, à la Convention relative au statut des réfugiés et à son protocole, et aux principes des Nations Unies relatifs à la restitution des logements et des biens aux réfugiés et aux personnes déplacées (« Principes de Pinheiro »). Pendant et après les conflits, les États devraient respecter le droit international humanitaire applicable aux droits fonciers légitimes

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Respecter et protéger les défenseurs des droits de l'homme

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers

4.8

Compte tenu du fait que tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés, la gouvernance des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts devrait tenir compte non seulement des droits qui touchent directement à l’accès aux terres, aux pêches et aux forêts et à l’exploitation de celles-ci mais aussi de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ce faisant, les États devraient respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs des droits de l’homme, y compris des droits fondamentaux des agriculteurs, des peuples autochtones, des pêcheurs, des pasteurs et des travailleurs ruraux, et se conformer aux obligations qui leur incombent concernant les droits de l’homme lorsqu’ils ont affaire à des individus ou à des associations qui agissent pour défendre des terres, des pêches ou des forêts.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Obligation de rendre compte en matière de gouvernance foncière

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers

5.1

Les États devraient mettre en place et maintenir des cadres politique, juridique et organisationnel qui assurent la promotion d’une gouvernance responsable des régimes fonciers relatifs aux terres, aux pêches et aux forêts. De tels cadres dépendent de réformes plus générales du système juridique, du service public et des autorités judiciaires, et prennent appui sur elles.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

5.6

Les États devraient confier les responsabilités aux niveaux administratifs les mieux à même de fournir des services à la population. Ils devraient définir clairement les rôles et responsabilités des organismes chargés des questions portant sur les régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts et assurer la coordination entre les organismes d’exécution, ainsi qu’avec les collectivités locales, les peuples autochtones et les autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

5.8

Les États et les autres parties concernées devraient veiller à ce que les cadres politique, juridique et organisationnel soient régulièrement examinés et contrôlés, de manière qu’ils restent efficaces. Les organismes d’exécution et les autorités judiciaires devraient – en collaboration avec la société civile, les représentants des usagers et le public en général – entreprendre un travail d’amélioration de leurs services et s’efforcer d’empêcher la corruption, grâce à des procédures et à des processus de décision transparents. L’information relative aux changements adoptés et à leurs éventuelles conséquences devrait être clairement formulée et largement diffusée dans les langues appropriées.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Questions générales

Fourniture de services

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

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Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

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Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

6.7

Les États devraient inciter les organismes d’exécution et les autorités judiciaires à promouvoir une culture fondée sur les notions de service et de comportement éthique. Ces organismes et autorités devraient sonder régulièrement les intéressés en menant des enquêtes ou en organisant des groupes de discussion, afin d’élever le niveau de leurs prestations et d’améliorer leurs services, de répondre aux attentes et de satisfaire les besoins nouveaux. Ils devraient publier leurs normes de performance et rendre compte régulièrement de leurs résultats. Les utilisateurs devraient disposer des moyens de traiter leurs doléances, soit via les organismes d’exécution eux-mêmes, à travers un examen administratif, soit avec l’aide d’un tiers, par le biais d’une évaluation indépendante ou d’un médiateur.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

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Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

6.8

Les associations professionnelles chargées d’assurer des services liés aux régimes fonciers devraient définir des règles de déontologie très strictes, en assurer la diffusion et contrôler leur mise en œuvre. Les parties relevant des secteurs public et privé devraient adhérer aux normes déontologiques en vigueur et être soumises à des mesures disciplinaires en cas de manquement. En l’absence de telles associations, les États devraient mettre en place des conditions propices à leur création.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Prévention de la corruption

Questions générales

Fourniture de services

6.9

Les acteurs étatiques et non étatiques devraient s’efforcer d’empêcher la corruption liée aux droits fonciers. À cet effet, les États devraient en particulier s’appuyer sur la consultation et la participation, l’État de droit, la transparence et l’obligation de rendre compte. Ils devraient adopter des mesures de lutte contre la corruption et s’assurer de leur respect, notamment en instituant des systèmes de contre-pouvoirs, en limitant les pouvoirs arbitraires, en évitant les conflits d’intérêts et en adoptant des règles et règlements clairs. Les États devraient faire en sorte que les décisions des organismes d’exécution puissent faire l’objet d’un examen administratif ou judiciaire. Les membres du personnel chargés de l’administration des régimes fonciers devraient être tenus responsables de leurs actes. Ils devraient disposer de moyens leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs fonctions. Ils devraient être protégés contre les ingérences dans l’exercice de leurs fonctions et contre le risque de représailles lorsqu’ils signalent des actes de corruption.

Droit de recours

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Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels

10.5

Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption, notamment au moyen d’une plus grande exigence de transparence, d’une responsabilisation des décideurs et d’une application rapide et impartiale des décisions.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation

16.6

Toutes les parties devraient s’efforcer d’empêcher la corruption, notamment grâce à une estimation objective de la valeur foncière, à des processus et des services transparents et décentralisés et à un droit de recours.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire

20.4

Les États devraient veiller à ce que le public participe largement à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire et à leur révision afin que les priorités et les intérêts des communautés, y compris des peuples autochtones et des communautés productrices de denrées alimentaires, soient pris en compte. Les communautés devraient, le cas échéant, bénéficier d’un soutien pendant le processus. Les organismes d’exécution devraient rendre compte de ce qui aura été retenu de la contribution publique dans le projet final. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption en adoptant des mesures de prévention contre les abus de pouvoir liés à l’aménagement du territoire, en particulier en ce qui concerne les modifications apportées aux usages réglementés. Les organismes d’exécution devraient faire rapport sur les résultats des contrôles qu’ils effectuent.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Administration des régimes fonciers

Règlement des différends sur les droits fonciers

21.5

Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans les processus de règlement des conflits.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Identifier et sauvegarder les droits fonciers formels et informels

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques

8.10

Dans la mesure où les ressources le permettent, les États devraient s’assurer que les organismes compétents responsables des terres, des pêches et des forêts disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres pour remplir leur mission. En cas de délégation de la gouvernance foncière, ceux auxquels des pouvoirs sont délégués devraient recevoir une formation et d’autres formes d’appui pour être en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements

12.14

Les États et les parties concernées devraient contribuer au suivi et au contrôle effectifs de la mise en œuvre et des impacts des accords qui comportent des transactions à grande échelle portant sur des droits fonciers, y compris des acquisitions et des accords de partenariat. Le cas échéant, les États devraient prendre les mesures correctives nécessaires pour faire appliquer les accords et assurer la protection des droits fonciers et autres droits, et instaurer des mécanismes qui permettent aux parties lésées de solliciter de telles mesures.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation

16.1

Dans le respect de la législation et de la réglementation nationales et compte tenu du contexte national, les États ne devraient recourir à l’expropriation que lorsque l’acquisition de droits sur des terres, des pêches ou des forêts est nécessaire à des fins d’utilité publique. Les États devraient définir clairement le concept d’utilité publique en droit, afin de rendre possible le contrôle juridictionnel. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes à la législation nationale ainsi qu’aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Ils devraient respecter tous les détenteurs de droits fonciers légitimes, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, en n’acquérant que le minimum de ressources nécessaires et en accordant rapidement une juste compensation conformément à la législation nationale.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

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Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire

20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

Droit de recours

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17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.7

Le cas échéant, les politiques et les lois devraient être révisées, afin de lutter contre les discriminations préexistantes et contre celles qui se sont fait jour durant le conflit. Lorsqu’il convient ou s’il le faut, les organismes compétents devraient être rétablis avec pour mission de fournir les services nécessaires à l’exercice d’une gouvernance foncière responsable.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Protéger et garantir les droits des femmes

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Restitution

14.4

Les États devraient élaborer des politiques et des lois qui définissent des procédures de restitution claires et transparentes en tenant compte de la question de l’égalité des sexes. Les informations relatives aux procédures de restitution devraient être largement diffusées dans les langues appropriées. Les demandeurs devraient bénéficier d’une assistance adéquate tout au long de la procédure, et notamment d’une assistance juridique et parajuridique. Les États devraient s’assurer que les demandes de restitution sont traitées rapidement. Les demandeurs ayant obtenu gain de cause devraient, le cas échéant, bénéficier de services de soutien, afin d’être en mesure d’exercer leurs droits fonciers et de s’acquitter de leurs devoirs. La mise en œuvre devrait faire l’objet d’une large publicité.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.5

Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Fiscalité

Administration des régimes fonciers

Fiscalité

19.3

Les États devraient administrer l’impôt de façon efficace et transparente. Le personnel des organismes d’exécution devrait recevoir une formation portant notamment sur les méthodes. L’impôt devrait être déterminé sur la base de valeurs appropriées. Les estimations de la valeur foncière et les montants imposables devraient être rendus publics. Les contribuables devraient avoir un droit de recours concernant les estimations. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans l’administration fiscale, en améliorant la transparence dans l’utilisation de valeurs foncières évaluées de façon objective.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Prévention et résolution des conflits

Administration des régimes fonciers

Règlement des différends sur les droits fonciers

21.1

Les États devraient assurer un accès, par le biais d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compétents, à des moyens rapides, efficaces et abordables de règlement des différends portant sur des droits fonciers, y compris des moyens non classiques de règlement de ces différends, et ils devraient offrir également des possibilités de réparation efficaces et un droit d’appel. Ces voies de recours devraient être rapides. Les États devraient mettre à la disposition de tous, soit au sein d’un organisme d’exécution soit dans une structure externe, des mécanismes permettant d’éviter les différends éventuels ou de les régler à un stade précoce. Les services de règlement des différends devraient être accessibles à tous, femmes et hommes, en termes de proximité, de langues et de procédures.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

21.3

Les États devraient renforcer et développer des formes non classiques de règlement des différends, en particulier à l’échelon local. Lorsqu’il existe des formes de règlement des différends coutumières et autres formes établies, celles-ci devraient proposer des moyens équitables, fiables, accessibles, non discriminatoires et rapides de régler les différends fonciers.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

25.3

Pour que les problèmes fonciers ne conduisent pas à des conflits, toutes les parties devraient prendre des mesures pour résoudre les problèmes par des moyens pacifiques. Les États devraient réviser les politiques et les lois pertinentes de sorte à éliminer les discriminations et les autres facteurs susceptibles d’être sources de conflits. Les États pourraient, le cas échéant, envisager d’avoir recours aux dispositifs coutumiers et à d’autres dispositifs locaux offrant des moyens équitables, fiables, tenant compte de l’égalité des sexes, accessibles et non discriminatoires de régler promptement les différends fonciers intéressant des terres, des pêches ou des forêts.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Coopération internationale

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières

22.1

Les États devraient travailler ensemble, dans le cadre de mécanismes appropriés et avec la participation des parties concernées, au règlement des problèmes d’ordre foncier intéressant des terres, des pêches ou des forêts qui s’étendent de part et d’autre de frontières internationales. Les États devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Dans les États où se posent des problèmes transfrontières touchant aux droits fonciers, les parties devraient collaborer pour protéger les droits fonciers, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des populations migrantes pendant la durée de leur séjour sur les territoires respectifs desdits États.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Droit de recours

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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.

Accès à l'information, consultation et participation

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique

23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Droit de recours

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

12

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit a? un acce?s effectif et non discriminatoire a? la justice, y compris a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends e?quitables et a? des recours utiles pour toutes les atteintes a? leurs droits de l’homme. Dans la prise de telles de?cisions, il sera du?ment tenu compte de leurs coutumes, traditions, re?gles et syste?mes juridiques, en conformite? avec les obligations pertinentes de?coulant du droit international des droits de l’homme. 2. Les E?tats accorderont un acce?s non discriminatoire, par l’entremise d’organes judiciaires et administratifs impartiaux et compe?tents, a? des proce?dures de re?glement des diffe?rends rapides, d’un cou?t abordable et efficaces se de?roulant dans la langue des personnes concerne?es, et ils assureront des recours utiles et rapides, pouvant comprendre le droit d’appel, la restitution, l’indemnisation, la compensation et la re?paration. 3. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? une assistance juridique. Les E?tats envisageront des mesures supple?mentaires, y compris une aide juridictionnelle, au be?ne?fice des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales qui, autrement, n’auraient pas acce?s aux services administratifs et judiciaires. 4. Les E?tats envisageront des mesures en vue du renforcement des institutions nationales des droits de l’homme pour la promotion et la protection de tous les droits de l’homme, en particulier des droits e?nonce?s dans la pre?sente De?claration. 5. Les E?tats mettront a? la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des me?canismes efficaces de pre?vention et de re?paration de tout acte ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte a? leurs droits de l’homme, de les de?posse?der arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur inte?grite?, ainsi que de toute forme de se?dentarisation force?e ou de de?placement de population force?.

17.5

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, de revenir sur les terres dont ils ont e?te? arbitrairement ou ille?galement prive?s, y compris a? la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit arme?, et de voir re?tablir leur acce?s aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activite?s et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie ade?quates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, e?quitable et le?gale si leur retour n’est pas possible.