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VGGTInstrument

Droit Humain Instrument des droits de l'homme Article Section VGGT Paragraphe VGGT

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

1

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.1

Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

2.2

Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

2.2

Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

2.1

Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

4

Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

7

Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

2.2

Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

3

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

4.1 &4.2.h

1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ILO C111

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111

2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

5

1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

4,1

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

4.2 & 3

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

Protocol of San Salvador

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

3

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

18c

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres : a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination, b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

7,15

Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

3

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

IV.1

Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

III.1

Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.