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Droit Humain Instrument des droits de l'homme Article Section VGGT Paragraphe VGGT

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

4.7

Les États devraient envisager d’apporter une assistance – de façon non discriminatoire et en prenant en compte la question de l’égalité des sexes – aux personnes qui ne sont pas en mesure d’acquérir par elles-mêmes des droits fonciers pour subvenir à leurs besoins, d’accéder aux services des organismes chargés de leur mise en œuvre et aux autorités judiciaires, ou de participer à des processus susceptibles d’avoir des répercussions sur leurs droits fonciers.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.4

Les États devraient tenir compte des obstacles particuliers que rencontrent les femmes et les filles en ce qui concerne les régimes fonciers et les droits qui y sont associés et prendre des mesures pour que les cadres juridique et politique offrent une protection adéquate aux femmes et pour que les lois qui reconnaissent les droits fonciers des femmes soient respectées et appliquées. Les États devraient faire en sorte que les femmes puissent légalement conclure des contrats se rapportant à des droits fonciers, à égalité avec les hommes, et ils devraient faire leur possible pour offrir des services d’assistance juridique et autre afin de permettre aux femmes de défendre leurs intérêts fonciers.

5.5

Les États devraient élaborer des politiques, des lois et des procédures pertinentes, au moyen de processus participatifs impliquant toutes les parties concernées, et faire en sorte que les femmes comme les hommes y soient associés dès le départ. Ces politiques, législations et procédures devraient prendre en compte la capacité de mise en œuvre. Elles devraient reposer sur une approche tenant compte de la question de l’égalité des sexes, être énoncées clairement et dans les langues appropriées et faire l’objet d’une large diffusion.

Questions générales

Fourniture de services
6.1

Les États devraient, dans les limites de leurs ressources, faire en sorte que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires disposent des moyens humains, matériels, financiers et autres, nécessaires pour mettre en œuvre les politiques et les lois avec efficacité, en temps utile et en prenant en considération la question de l’égalité des sexes. À tous les niveaux organisationnels, le personnel devrait bénéficier d’une formation continue et être recruté compte dûment tenu des considérations d’égalité des sexes et d’égalité sociale.

6.3

Les États devraient fournir des services rapides, accessibles et non discriminatoires ayant pour objet de protéger les droits fonciers, de promouvoir et de faciliter leur exercice et de régler les différends. Les États devraient supprimer les procédures juridiques et administratives inutiles et s’attacher à éliminer les obstacles relatifs aux droits fonciers. Ils devraient évaluer les services assurés par les organismes d’exécution et les autorités judiciaires et, le cas échéant, y apporter des améliorations.

6.4

Les États devraient s’assurer que les organismes d’exécution et les autorités judiciaires sont au service de l’ensemble de la population et fournissent des prestations à tous, y compris à ceux qui résident dans des lieux reculés. Les services devraient être rapides et efficaces et mettre en œuvre des technologies adaptées aux conditions locales, l’objectif étant un gain d’efficacité et d’accessibilité. Il conviendrait d’adopter des directives internes afin que le personnel soit en mesure d’appliquer les politiques et les lois d’une manière fiable et cohérente. Les procédures devraient être simplifiées, sans que soient compromises la sécurité foncière ou la qualité de la justice. Des documents explicatifs informant les usagers de leurs droits et de leurs responsabilités devraient être largement diffusés, dans les langues appropriées.

6.6

Les États et les autres parties devraient envisager des mesures supplémentaires visant à apporter un soutien aux groupes vulnérables ou marginalisés qui sans cela ne pourraient accéder aux services administratifs et judiciaires. Ces mesures devraient comprendre une aide juridique (par exemple, une assistance judiciaire d’un coût abordable), et pourraient aussi comprendre des services d’assistants juridiques ou de géomètres auxiliaires et des services mobiles à l’intention des communautés éloignées et des peuples autochtones itinérants.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Mesures préventives
7.1

Lorsque les États reconnaissent ou attribuent des droits sur des terres, des pêches ou des forêts, ils devraient mettre en place, en conformité avec la législation nationale, des mesures préventives propres à empêcher que les droits fonciers d’autrui, notamment les droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi, soient enfreints ou infirmés. Ces mesures préventives devraient s’appliquer en particulier aux femmes et aux personnes vulnérables qui disposent de droits fonciers secondaires, comme le droit de cueillette.

7.4

Les États devraient s’assurer que les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits s’agissant des droits fonciers nouvellement reconnus, et que ces droits sont mentionnés dans les registres. Chaque fois que cela est possible, la reconnaissance juridique et l’attribution de droits fonciers à des individus, des familles ou des communautés devraient être faites de façon systématique, en progressant zone par zone, et conformément aux priorités nationales, afin d’offrir aux personnes pauvres et vulnérables toutes les chances d’obtenir la reconnaissance juridique de leurs droits fonciers. Les personnes pauvres et vulnérables, en particulier, devraient pouvoir bénéficier d’une assistance juridique. Pour renforcer la transparence au moment où les droits fonciers sont initialement enregistrés, des méthodes adaptées à la situation locale devraient être mises en place, y compris pour l’établissement de la cartographie des droits fonciers.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.9

Les États devraient attribuer les droits fonciers et déléguer la gouvernance foncière de façon transparente et participative, en ayant recours à des procédures simples, qui soient claires, accessibles et compréhensibles pour tous, en particulier pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Une information, dans les langues appropriées, devrait être apportée à tous les participants potentiels, y compris à l’aide de messages tenant compte des spécificités liées au genre. Chaque fois que cela est possible, les États devraient s’assurer que les nouveaux droits fonciers attribués sont enregistrés dans le même système d’enregistrement que les autres droits fonciers ou que ces enregistrements sont liés par un cadre commun. Les États et les acteurs non étatiques devraient s’efforcer davantage d’empêcher la corruption dans l’attribution de droits fonciers.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.2

Les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui administrent de façon autonome des terres, des pêches et des forêts devraient permettre et favoriser un droit d’accès équitable, sûr et durable à ces ressources, en veillant en particulier à ce que les femmes jouissent d’un accès équitable. Tous les membres de la communauté, hommes, femmes et jeunes, devraient être encouragés à contribuer véritablement aux décisions relatives au régime foncier, par le biais des institutions locales et traditionnelles, y compris dans le cas des régimes fonciers collectifs. Si nécessaire, les communautés devraient bénéficier d’une assistance pour renforcer les capacités de leurs membres à participer pleinement aux prises de décision et à la gouvernance des systèmes fonciers.

9.4

Les États devraient reconnaître et protéger comme il convient les droits fonciers légitimes des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Une telle reconnaissance devrait concerner les terres, les pêches et les forêts qui sont utilisées exclusivement par une communauté et celles qui sont partagées, et s’accompagner du respect des principes généraux de la gouvernance responsable. Les informations ayant trait à la reconnaissance de ces droits devraient être publiées dans des lieux facilement accessibles, et être présentées sous une forme adéquate et compréhensible, dans les langues appropriées.

9.6

Les États devraient envisager d’adapter leurs cadres politique, juridique et organisationnel de manière à reconnaître les systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Si des réformes constitutionnelles ou juridiques renforcent les droits des femmes de sorte que ceux-ci se trouvent en contradiction avec le droit coutumier, toutes les parties devraient coopérer pour intégrer ces changements dans les systèmes fonciers coutumiers.

9.7

Dans l’élaboration de leurs politiques et de leurs lois relatives aux régimes fonciers, les États devraient tenir compte de la valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts relevant des systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers. Tous les membres ou représentants des communautés concernées, et notamment les groupes vulnérables et marginalisés, devraient participer effectivement et pleinement à l’élaboration des politiques et des lois ayant trait aux systèmes fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Régimes fonciers informels
10.1

Lorsque des régimes fonciers informels applicables aux terres, aux pêches et aux forêts existent, les États devraient les reconnaître d’une manière qui respecte les droits officiels découlant de la législation nationale et qui tienne compte de la réalité de la situation et s’attache à promouvoir le bien-être social, économique et environnemental. Les États devraient promouvoir des politiques et des lois permettant la reconnaissance de ces régimes fonciers informels. Le processus d’élaboration de ces politiques et de ces lois devrait être participatif, tenir compte de l’égalité des sexes et s’efforcer de prévoir une assistance technique et juridique aux communautés et individus concernés. Les États devraient en particulier reconnaître l’émergence de régimes fonciers informels résultant de migrations à grande échelle.

10.3

Lorsque les États reconnaissent juridiquement des régimes fonciers informels, cela devrait se faire à travers des processus participatifs qui prennent en considération la question de l’égalité des sexes, et qui tiennent compte en particulier des locataires. Ce faisant, les États devraient accorder une attention particulière aux agriculteurs et aux petits producteurs de denrées alimentaires. Ces processus devraient faciliter l’accès aux services chargés de la reconnaissance juridique et en limiter les coûts au maximum. Les États devraient s’efforcer de fournir un appui technique et juridique aux communautés et aux participants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Marchés
11.3

Les États devraient établir des politiques et des lois et mettre en place des instances et mécanismes de régulation pour assurer la transparence et l’efficacité des mécanismes du marché, permettre un accès non discriminatoire et empêcher les pratiques non concurrentielles. Ils devraient simplifier les formalités administratives afin d’éviter que les pauvres et les membres des groupes les plus vulnérables ne soient dissuadés d’intervenir sur le marché.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.11

Les parties contractantes devraient communiquer des informations détaillées de sorte que toutes les personnes concernées soient associées aux négociations en connaissance de cause, et veiller à ce que les accords soient étayés par des documents et compris par chacune des parties concernées. Le processus de négociation devrait être non discriminatoire et respectueux de l’égalité des sexes.

12.15

Lorsque les États investissent à l’étranger ou encouragent des investissements à l’étranger, ils devraient s’assurer de la protection des droits fonciers légitimes, de la promotion de la sécurité alimentaire, et se conformer aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

13.6

Les États devraient mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées dans les projets qui font appel à une réorganisation. Toute personne, communauté ou population susceptible d’être affectée par un projet devrait être contactée et correctement informée, dans la langue appropriée. Un appui technique et juridique devrait être fourni. Des approches participatives et tenant compte de la question de l’égalité des sexes devraient être adoptées, en prenant en considération les droits des peuples autochtones. Des mesures de protection de l’environnement devraient être mises en place pour éviter ou réduire au maximum la dégradation de l’environnement et les pertes de biodiversité et pour récompenser les changements qui favorisent les pratiques optimales, une gestion rationnelle des terres et leur remise en état.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.3

Dans le contexte national et conformément à la législation et à la réglementation nationales, des réformes redistributives peuvent être envisagées, notamment à des fins sociales, économiques ou environnementales, lorsqu’une forte concentration de la propriété est associée à un niveau élevé de pauvreté rurale imputable au manque d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts, dans le respect des droits de tous les détenteurs de droits fonciers légitimes, conformément aux dispositions de la section 15. Les réformes redistributives devraient garantir une égalité d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts aux hommes et aux femmes.

15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.9

Les États devraient mettre en œuvre les réformes redistributives au moyen d’approches et de procédures transparentes et participatives, qui favorisent la responsabilisation. Toutes les parties concernées devraient bénéficier d’une procédure régulière et se voir accorder une compensation juste en conformité avec la législation nationale et les dispositions de la section 16. Toutes les parties concernées, y compris les groupes défavorisés, devraient recevoir des informations complètes et claires sur les réformes, y compris par des messages ciblés en fonction du genre. Les bénéficiaires devraient être sélectionnés au moyen de processus ouverts et se voir attribuer des droits fonciers sûrs et inscrits sur des registres publics. La législation nationale devrait prévoir l’accès à des moyens de règlement des différends. Les États devraient s’efforcer de lutter contre la corruption dans les programmes de réforme redistributive, notamment en instaurant une plus grande exigence en matière de transparence et de participation.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.7

Dans les cas où les expulsions résultant d’expropriations de terres, de pêches ou de forêts sont considérées comme justifiées par l’intérêt public, les États devraient procéder et traiter toutes les parties concernées dans le respect des obligations qui leur incombent de respecter, de protéger et réaliser les droits de l’homme.

Administration des régimes fonciers

Enregistrement des droits fonciers
17.2

Les États devraient mettre en place des systèmes d’enregistrement adaptés à leur situation particulière, notamment aux ressources humaines et financières dont ils disposent. Il faudrait mettre au point et utiliser des méthodes d’enregistrement des droits des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers qui soient adaptées sur le plan socioculturel. Afin d’améliorer la transparence et la compatibilité avec les autres sources d’information utilisées aux fins de l’aménagement du territoire et autres, chaque État devrait s’attacher à mettre en place un cadre intégré qui englobe les systèmes d’enregistrement existants et les autres systèmes d’informations géographiques. Dans chaque juridiction, les registres des droits fonciers de l’État et du secteur public, du secteur privé, des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient être conservés au sein du système d’enregistrement intégré. Lorsqu’il n’est pas possible d’enregistrer les droits fonciers des peuples autochtones et des autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ou les occupations de fait dans des zones d’habitation informelles, il y a lieu d’être particulièrement attentif afin d’éviter d’enregistrer des droits concurrents dans ces zones.

17.3

Les États devraient prendre les mesures voulues pour s’assurer que chacun puisse faire enregistrer ses droits fonciers et accéder aux informations sans discrimination quelle qu’elle soit. Les organismes d’exécution, notamment les services cadastraux, devraient, le cas échéant, mettre en place des bureaux mobiles ou des services, en veillant en particulier à ce que les femmes, les pauvres et les groupes vulnérables puissent y avoir accès. Les États devraient envisager d’utiliser les services de professionnels disponibles localement, tels que juristes, notaires, géomètres et chercheurs en sciences sociales, pour apporter au public une information sur les droits fonciers.

17.4

Les organismes d’exécution devraient adopter des procédures simplifiées et des technologies localement accessibles, pour réduire les coûts et les délais de fourniture des services. L’emplacement et la délimitation des parcelles et autres unités spatiales devraient être déterminés avec suffisamment de précision pour répondre aux besoins locaux et devraient être améliorés au fil du temps si nécessaire. Pour faciliter l’utilisation des registres des droits fonciers, les organismes d’exécution devraient relier entre elles les informations sur les droits, sur les détenteurs desdits droits et sur les unités spatiales auxquelles ces droits se rattachent. Les registres devraient faire l’objet d’une double indexation, par unité spatiale et par détenteur, de manière à mettre en évidence les droits concurrents et ceux qui se superposent. Les registres des droits fonciers devraient, au titre de la diffusion de l’information publique, être mis à la disposition des organismes de l’État et des administrations locales afin de permettre à ceux-ci d’assurer un meilleur service. L’information devrait être partagée conformément aux normes nationales et comprendre des données ventilées sur les droits fonciers.

Administration des régimes fonciers

Estimation de la valeur foncière
18.1

Les États devraient veiller à ce que des systèmes appropriés soient utilisés pour estimer rapidement et de manière équitable la valeur des droits fonciers à des fins spécifiques – opérations de marché, garanties au titre de prêts, transactions portant sur des droits fonciers résultant d’investissements, d’expropriations ou de la fiscalité. Ces systèmes devraient promouvoir des objectifs sociaux, économiques et environnementaux et des objectifs de développement durable plus généraux.

18.2

Les politiques et les lois se rapportant à l’estimation de la valeur foncière devraient tendre le plus possible à ce que les systèmes d’estimation de la valeur foncière tiennent compte, s’il y a lieu, des valeurs non marchandes, comme les valeurs sociales, culturelles, religieuses, spirituelles et environnementales.

18.4

Les États et les autres parties devraient élaborer et publier des normes nationales applicables aux estimations de la valeur foncière à des fins gouvernementales, commerciales et autres. Ces normes nationales devraient être conformes aux normes internationales pertinentes. La formation du personnel devrait porter notamment sur les méthodologies et les normes internationales.

Administration des régimes fonciers

Fiscalité
19.2

Les États devraient s’employer à élaborer des politiques, des lois et des cadres organisationnels régissant tous les aspects de la fiscalité des droits fonciers. Le cas échéant, les politiques et lois fiscales devraient permettre d’assurer le financement efficace des niveaux d’administration décentralisés et la fourniture efficace de services et d’infrastructures au niveau local.

19.3

Les États devraient administrer l’impôt de façon efficace et transparente. Le personnel des organismes d’exécution devrait recevoir une formation portant notamment sur les méthodes. L’impôt devrait être déterminé sur la base de valeurs appropriées. Les estimations de la valeur foncière et les montants imposables devraient être rendus publics. Les contribuables devraient avoir un droit de recours concernant les estimations. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption dans l’administration fiscale, en améliorant la transparence dans l’utilisation de valeurs foncières évaluées de façon objective.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.1

L’aménagement réglementé du territoire touche les droits fonciers en ceci qu’il limite juridiquement leur exercice. Les États devraient conduire l’aménagement réglementé du territoire, et assurer le suivi et le respect des décisions d’aménagement, notamment la mise en valeur équilibrée et durable du territoire, de sorte à contribuer à la réalisation des objectifs des présentes Directives. À cet égard, l’aménagement du territoire devrait permettre de concilier et d’harmoniser les divers objectifs de l’utilisation des terres, des pêches et des forêts.

20.2

Les États devraient élaborer par le biais de consultations et de la participation, et rendre publiques des politiques et des lois relatives à l’aménagement réglementé du territoire qui tiennent compte de la question de l’égalité des sexes. Lorsqu’il convient, les systèmes formels d’aménagement du territoire devraient tenir compte des méthodes d’aménagement et de mise en valeur du territoire pratiquées par les peuples autochtones et d’autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers, ainsi que des processus de prise de décisions au sein de ces communautés.

20.3

Les États devraient s’assurer que l’aménagement réglementé du territoire est conduit de manière à prendre en compte les liens étroits entre terres, pêches et forêts et les usages qui en sont faits, y compris du point de vue de leur usage par les hommes et par les femmes. Ils devraient s’efforcer de concilier et de hiérarchiser les intérêts du secteur public, des communautés et du secteur privé et tenir compte des besoins découlant des divers usages (zones rurales, agriculture, populations nomades, zones urbaines, environnement). L’aménagement du territoire devrait prendre en compte l’ensemble des droits fonciers, y compris les droits qui se superposent et les droits saisonniers. Une évaluation appropriée des risques liés à l’aménagement du territoire devrait être exigée. L’aménagement du territoire devrait être coordonné aux niveaux national, régional et local.

20.4

Les États devraient veiller à ce que le public participe largement à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire et à leur révision afin que les priorités et les intérêts des communautés, y compris des peuples autochtones et des communautés productrices de denrées alimentaires, soient pris en compte. Les communautés devraient, le cas échéant, bénéficier d’un soutien pendant le processus. Les organismes d’exécution devraient rendre compte de ce qui aura été retenu de la contribution publique dans le projet final. Les États devraient s’efforcer d’empêcher la corruption en adoptant des mesures de prévention contre les abus de pouvoir liés à l’aménagement du territoire, en particulier en ce qui concerne les modifications apportées aux usages réglementés. Les organismes d’exécution devraient faire rapport sur les résultats des contrôles qu’ils effectuent.

Administration des régimes fonciers

Règlement des différends sur les droits fonciers
21.3

Les États devraient renforcer et développer des formes non classiques de règlement des différends, en particulier à l’échelon local. Lorsqu’il existe des formes de règlement des différends coutumières et autres formes établies, celles-ci devraient proposer des moyens équitables, fiables, accessibles, non discriminatoires et rapides de régler les différends fonciers.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.3

Le cas échéant, les États devraient harmoniser les règles juridiques qui s’appliquent à la gouvernance foncière, conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et compte dûment tenu des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents et les parties concernées. Les États, avec la participation des parties concernées selon qu’il convient, devraient mettre au point ou renforcer les dispositions internationales existantes qui régissent l’administration des droits fonciers transfrontières. Lorsqu’il convient, ils devraient le faire en coordination avec les organes régionaux compétents. Ce devrait être fait en particulier pour protéger les moyens de subsistance et, conformément au paragraphe 4.8, les droits de tous les intéressés.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.3

Les États devraient prendre en compte les questions foncières dans les programmes de prévention et de préparation en prévision de catastrophes. Des données sur les droits fonciers légitimes devraient être recueillies pour les zones susceptibles d’être touchées, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Les systèmes d’enregistrement des droits fonciers légitimes devraient être conçus pour résister aux catastrophes naturelles (conservation des données hors site, par exemple) afin de permettre aux détenteurs de droits de faire valoir leurs droits et de réintégrer leurs parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures. Les États devraient s’employer à définir des zones de réinstallation temporaire des personnes susceptibles d’être déplacées suite à des catastrophes naturelles et des règles devraient être mises en place pour assurer la sécurité foncière dans ces zones.

24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.1

Toutes les parties devraient prendre des mesures visant à prévenir et à éliminer tout problème relatif aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts pouvant être source de conflit, et veiller à ce que les questions foncières soient prises en compte avant, pendant et après les conflits, notamment dans les situations d’occupation, où les parties devraient agir conformément au droit international humanitaire applicable.

25.3

Pour que les problèmes fonciers ne conduisent pas à des conflits, toutes les parties devraient prendre des mesures pour résoudre les problèmes par des moyens pacifiques. Les États devraient réviser les politiques et les lois pertinentes de sorte à éliminer les discriminations et les autres facteurs susceptibles d’être sources de conflits. Les États pourraient, le cas échéant, envisager d’avoir recours aux dispositifs coutumiers et à d’autres dispositifs locaux offrant des moyens équitables, fiables, tenant compte de l’égalité des sexes, accessibles et non discriminatoires de régler promptement les différends fonciers intéressant des terres, des pêches ou des forêts.

25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.5

Dans les situations de conflit, chaque fois que c’est possible ou lorsque le conflit a cessé, les États et autres parties devraient s’assurer que les problèmes fonciers sont abordés de manière à favoriser l’égalité des sexes et la recherche de solutions durables pour les personnes touchées. Lorsqu’une restitution est possible – et le cas échéant avec l’assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés et d’autres organismes compétents – les réfugiés et les personnes déplacées devraient bénéficier d’une aide qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en toute sécurité et dans la dignité, conformément aux normes internationales applicables. Les procédures de restitution, de remise en état et de réparation devraient être non discriminatoires, tenir compte de l’égalité des sexes et faire l’objet d’une large diffusion, et les demandes de restitution devraient être traitées rapidement. Les procédures de restitution des droits fonciers des peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers devraient faire appel aux sources d’information traditionnelles.

25.7

Le cas échéant, les politiques et les lois devraient être révisées, afin de lutter contre les discriminations préexistantes et contre celles qui se sont fait jour durant le conflit. Lorsqu’il convient ou s’il le faut, les organismes compétents devraient être rétablis avec pour mission de fournir les services nécessaires à l’exercice d’une gouvernance foncière responsable.