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VGGTInstrument

Droit Humain Instrument des droits de l'homme Article Section VGGT Paragraphe VGGT

Droit à un niveau de vie suffisant 

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

11.1

Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

5.e.iii

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : [..] e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment : [..] iii) Droit au logement

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

12.2.h

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :... h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

43.1.d

Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne: ... d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers. N.B. : Comme précisé par l'article 36 de l'ICRMW, ce droit s'applique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière dans l'État d'emploi.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

16

1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? un niveau de vie suffisant, pour eux-me?mes et pour leur famille, ainsi qu’a? un acce?s facilite? aux moyens de production ne?cessaires a? cette fin, notamment les outils de production, l’assistance technique, le cre?dit, les assurances et d’autres services financiers. Ils ont en outre le droit de pratiquer librement, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communaute?, des me?thodes traditionnelles d’agriculture, de pe?che, d’e?levage et de sylviculture, et d’e?laborer des syste?mes de commercialisation communautaires. 2. Les E?tats prendront des mesures propres a? favoriser l’acce?s des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales aux moyens de transport et aux installations de transformation, de se?chage et de stockage ne?cessaires a? la vente de leurs produits sur les marche?s locaux, nationaux et re?gionaux a? des prix qui leur garantissent un revenu et des moyens de subsistance de?cents. 3. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour renforcer et soutenir les marche?s locaux, nationaux et re?gionaux d’une manie?re qui facilite et assure l’acce?s et la participation pleine et e?quitable des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales a? ces marche?s pour y vendre leurs produits a? des prix leur assurant, ainsi qu’a? leur famille, un niveau de vie suffisant. 4. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour garantir que leurs politiques et programmes concernant le de?veloppement rural, l’agriculture, l’environnement, le commerce et l’investissement concourent effectivement a? la pre?servation et a? l’e?largissement de l’e?ventail des options en matie?re de moyens de subsistance locaux et a? la transition vers des modes de production agricole durables. Les E?tats favoriseront chaque fois que cela est possible une production durable, notamment agroe?cologique et biologique, et faciliteront les ventes directes des agriculteurs aux consommateurs. 5. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour accroi?tre la re?silience des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes naturelles et autres perturbations graves, telles que les dysfonctionnements du marche?. 6. Les E?tats prendront des mesures approprie?es pour assurer un salaire e?quitable et une re?mune?ration e?gale pour un travail e?gal, sans distinction d’aucune sorte

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21

1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d’aucune sorte, a? l’ame?lioration de leur situation e?conomique et sociale, notamment dans les domaines de l’e?ducation, de l’emploi, de la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la sante? et de la se?curite? sociale. 2. Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ESC

Charte sociale européenne (révisée)

Part I, Article 30

Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Part II, Article 30

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris :

Questions générales

Cadres politique, juridique et organisationnel relatifs aux régimes fonciers
5.3

Les États devraient faire en sorte que les cadres politique, juridique et organisationnel relatifs à la gouvernance des régimes fonciers reconnaissent et respectent, conformément à la législation nationale, les droits fonciers légitimes, y compris les droits fonciers coutumiers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi; ils devraient par ailleurs faciliter, promouvoir et protéger l’exercice des droits fonciers. Ces cadres devraient tenir compte de l’importance sociale, culturelle, économique et environnementale des terres, des pêches et des forêts. Les États devraient proposer des cadres non discriminatoires et promouvoir l’équité sociale et l’égalité des sexes. Les cadres devraient refléter les liens étroits qui existent entre les terres, les pêches, les forêts et l’utilisation qui en est faite et établir une approche intégrée de leur gestion.

5.9

Les États devraient reconnaître que les politiques et les législations portant sur les droits fonciers s’inscrivent dans un contexte politique, juridique, social, culturel, religieux, économique et environnemental plus large. Lorsque ce contexte change et qu’il devient par conséquent nécessaire d’entreprendre des réformes portant sur les droits fonciers, les États devraient s’employer à faire émerger un consensus national sur ces réformes.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.1

Là où les États possèdent ou contrôlent des terres, pêches et forêts, ils devraient en déterminer l’utilisation et le contrôle, en fonction d’objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Ils devraient s’assurer que toutes les actions sont conformes aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

8.6

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques portant sur l’utilisation et le contrôle des terres, pêches et forêts que le secteur public conserve et ils devraient s’employer à mettre au point des politiques favorisant une répartition équitable des avantages procurés par les terres, pêches et forêts qui appartiennent à l’État. Ces politiques devraient prendre en compte les droits fonciers d’autrui et associer au processus de consultation quiconque est susceptible d’être concerné, conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. L’administration des ressources et les transactions qui s’y rapportent devraient être conduites de manière efficace, transparente et responsable, pour que soit appliquée la politique menée par les pouvoirs publics.

8.7

Les États devraient élaborer et rendre publiques des politiques sur l’attribution de droits fonciers aux autres parties intéressées et, le cas échéant, sur la délégation de responsabilité en matière de gouvernance foncière. Les politiques d’attribution de droits fonciers devraient être en cohérence avec des objectifs sociaux, économiques et environnementaux plus généraux. Les communautés locales qui ont toujours utilisé telles terres, pêches ou forêts devraient être dûment prises en considération lors de la redistribution de droits fonciers. Les politiques devraient tenir compte des droits fonciers des autres parties intéressées et associer à la consultation et aux processus de participation et de décision toutes les personnes susceptibles d’être concernées. Ces politiques devraient être telles que les attributions de droits fonciers ne menacent pas les moyens de subsistance des personnes en les privant d’un accès légitime à ces ressources.

8.11

Les États devraient assurer un suivi du résultat des programmes d’attribution, notamment en termes d’impacts sur la sécurité alimentaire et sur l’action menée en vue de l’élimination de la pauvreté, mais aussi sur les objectifs sociaux, économiques et environnementaux, en analysant spécifiquement les impacts selon le genre, et, le cas échéant, adopter les mesures correctives nécessaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers
9.1

Les États et les acteurs non étatiques devraient reconnaître que les terres, les pêches et les forêts possèdent une valeur sociale, culturelle, spirituelle, économique, environnementale et politique pour les peuples autochtones et autres communautés appliquant des systèmes fonciers coutumiers.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Investissements
12.2

Compte tenu du fait que les petits producteurs des pays en développement et leurs organisations assurent une part importante des investissements agricoles – investissements qui contribuent de manière non négligeable à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à l’élimination de la pauvreté et à la résilience de l’environnement – les États devraient soutenir les investissements réalisés par les petits exploitants ainsi que les investissements publics et privés qui tiennent compte des intérêts de ces exploitants.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Remembrement agricole et autres approches de réorganisation
13.5

Les États devraient définir des stratégies de réorganisation adaptées aux besoins locaux spécifiques. Ces stratégies devraient être durables des points de vue social, économique et environnemental et prendre en compte la question de l’égalité des sexes. Elles devraient énoncer les principes et objectifs des approches de réorganisation; les bénéficiaires; et les possibilités de renforcement des capacités et des connaissances au sein du secteur public, du secteur privé, des organisations d’agriculteurs et de petits producteurs, ainsi que de pêcheurs et d’utilisateurs de la forêt, et au sein du monde universitaire. La législation devrait établir des procédures claires et à moindre coût pour régir la réorganisation des parcelles et des exploitations et leurs utilisations.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Réformes redistributives
15.6

Lorsque les États choisissent de mener des réformes redistributives, ils devraient élaborer des politiques et des lois, au moyen de processus participatifs, afin de conférer aux réformes un caractère durable. Ils devraient s’assurer que ces politiques et ces lois aident les bénéficiaires – qu’il s’agisse de communautés, de familles ou d’individus – à gagner suffisamment leur vie grâce à l’exploitation des terres, des pêches et des forêts qu’ils acquièrent et veiller à ce que les hommes et les femmes soient traitées sur un pied d’égalité dans le cadre de ces réformes. Les États devraient réviser les politiques susceptibles de compromettre la réalisation et la viabilité des effets attendus des réformes redistributives.

15.8

Les États devraient s’assurer que les programmes de réformes agraires redistributives fournissent tout le soutien dont les bénéficiaires ont besoin, notamment en matière d’accès au crédit, d’assurance récolte, d’intrants, de marchés et d’assistance technique en matière de vulgarisation rurale; de développement des exploitations; et de logement. La fourniture de services de soutien devrait être coordonnée avec l’installation des bénéficiaires sur les terres. L’ensemble des coûts relatifs aux réformes agraires, y compris les dépenses liées aux services de soutien, devrait être déterminé à l’avance et figurer dans les budgets correspondants.

15.10

Les États devraient, avec la participation des parties concernées, assurer le suivi et l’évaluation des résultats auxquels aboutissent les programmes de réforme redistributive, s’agissant notamment des mesures de soutien connexes répertoriées au paragraphe 15.8 et de leur impact sur l’accès à la terre et sur la sécurité alimentaire des hommes et des femmes. Le cas échéant, les États devraient prendre des mesures correctives.

Transferts et autres modifications des droits et devoirs fonciers

Expropriation et compensation/indemnisation
16.2

Les États devraient veiller à ce que les expropriations soient planifiées et réalisées dans la transparence et de façon participative. Toute personne susceptible d’être touchée devrait être identifiée, et correctement informée et consultée à toutes les étapes du processus. Des consultations conformes aux principes énoncés dans les présentes Directives devraient permettre de donner des informations sur d’autres approches envisageables pour la réalisation des objectifs publics et de prendre en compte des stratégies permettant de réduire au maximum la perturbation des moyens de subsistance. Les États devraient être attentifs lorsque l’expropriation vise des zones ayant une importance culturelle, religieuse ou environnementale particulière ou lorsque les terres, pêches ou forêts visées sont particulièrement importantes pour les moyens de subsistance de personnes pauvres ou vulnérables.

16.5

Lorsque, leurs projets ayant changé, les États n’ont plus besoin des terres, pêches ou forêts, ils devraient accorder une priorité de rachat de ces ressources aux détenteurs des droits originels. En ce cas, le prix de rachat devrait tenir compte du montant de l’indemnité perçue au titre de l’expropriation.

Administration des régimes fonciers

Aménagement réglementé du territoire
20.5

L’aménagement du territoire devrait tenir dûment compte de la nécessité de promouvoir une gestion durable et diversifiée des terres, des pêches et des forêts, y compris au moyen d’approches agroécologiques et d’une intensification durable, et de la nécessité de faire face aux défis que représentent le changement climatique et la sécurité alimentaire.

Administration des régimes fonciers

Questions transfrontières
22.2

Les États et autres parties devraient s’attacher à faire comprendre les enjeux fonciers transfrontières qui ont des répercussions sur des communautés, notamment en ce qui concerne les zones de pâturage ou de transhumance ou les zones de pêche artisanale qui chevauchent des frontières internationales.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Changement climatique
23.2

Lorsqu’il convient, les États devraient s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des actions en consultant et en faisant participer tous les individus, femmes et hommes, qui pourraient être déplacés en raison des changements climatiques. En aucun cas l’attribution à des personnes déplacées de terres, pêches ou forêts ou moyens de subsistance de remplacement ne devrait compromettre les moyens de subsistance de tiers. Les États peuvent aussi envisager d’offrir une assistance spéciale aux petits États insulaires et autres États en développement.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Catastrophes naturelles
24.4

Les États et les autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase d’intervention d’urgence. Aucune disposition visant à fournir des terres, des pêches et des forêts de substitution aux personnes déplacées ne devrait compromettre les droits ni les moyens d’existence de tierces personnes. Les droits fonciers légitimes des personnes déplacées devraient aussi être reconnus, respectés et protégés. Des informations sur les droits fonciers et sur les usages non autorisés devraient être diffusées à l’ensemble des personnes concernées.

24.5

Les États et autres parties devraient tenir compte des questions foncières dans la phase de reconstruction. Les personnes temporairement déplacées devraient bénéficier d’une assistance qui leur permette de regagner leur lieu d’origine de leur plein gré, en sécurité et dans la dignité. Des moyens de règlement des différends fonciers devraient être proposés. Le rétablissement des parcelles et autres unités spatiales dans leurs limites antérieures devrait être effectué conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives. Lorsque les populations ne sont pas en mesure de regagner leur lieu d’origine, elles devraient être réinstallées ailleurs, de façon permanente. La réinstallation devrait être négociée avec les communautés d’accueil de sorte que les personnes déplacées disposent d’un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, sans que soient compromis les droits ni les moyens de subsistance de tierces personnes.

Action face au changement climatique et aux situations d’urgence

Conflits relatifs aux régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts
25.4

Lorsque des conflits surviennent, les États et les autres parties devraient s’employer à respecter et à protéger les droits fonciers légitimes existants et garantir qu’ils ne sont pas infirmés par des tierces parties. Conformément aux obligations existantes qui leur incombent en vertu de la législation nationale et du droit international, les États ne devraient pas reconnaître les droits fonciers sur des terres, des pêches ou des forêts acquis, sur leurs territoires respectifs, au moyen de la force ou de la violence. Les réfugiés, les déplacés et les autres personnes touchées par un conflit devraient être installés dans de bonnes conditions de sécurité et de telle manière que les droits fonciers des communautés hôtes soient protégés. Les violations des droits fonciers devraient être documentées et, le cas échéant, faire l’objet de réparations. Les registres officiels des droits fonciers devraient être protégés de la destruction et du vol, afin qu’on puisse s’y reporter ultérieurement pour traiter ces violations et faciliter la prise de mesures correctives et, dans les zones où ce type de registre n’existe pas, les droits fonciers existants devraient être attestés du mieux possible dans le respect de l’égalité des sexes, notamment par des récits et témoignages oraux. Les droits fonciers légitimes des réfugiés et des déplacés devraient être reconnus, respectés et protégés. Il faudrait communiquer à l’ensemble des personnes concernées des informations sur les droits fonciers et sur les utilisations non autorisées.

25.6

Lorsque la restitution n’est pas possible, un accès sûr à des terres, pêches et forêts de substitution et à de nouveaux moyens de subsistance, à l’intention des réfugiés et des personnes déplacées, devrait être négocié avec les communautés hôtes et les autres parties concernées de telle sorte que la réinstallation des réfugiés et déplacés ne compromette pas les moyens d’existence de tierces personnes. Lorsque c’est possible, des procédures spéciales devraient permettre aux personnes vulnérables, notamment les veuves et les orphelins, d’obtenir un accès sûr à des terres, pêches et forêts.

Droit à l'égalité et à la non-discrimination

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

4.1 &4.2.h

1. Les E?tats prendront toutes les mesures voulues pour e?liminer toutes les formes de discrimination envers les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales et pour promouvoir leur autonomie de manie?re qu’elles puissent, dans des conditions d’e?galite? avec les hommes, jouir pleinement et e?quitablement de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales et œuvrer et participer au de?veloppement e?conomique, social, politique et culturel et en be?ne?ficier en toute liberte?. 2. Les E?tats veilleront a? ce que les paysannes et les autres travailleuses des zones rurales jouissent sans discrimination de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales e?nonce?s dans la pre?sente De?claration et dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment des droits suivants : [..] h. Avoir un accès égal aux terres et aux ressources naturelles, et pouvoir, sur un pied d’égalité, les utiliser et les gérer, et bénéficier d’un traitement égal ou prioritaire dans le cadre des réformes foncières et agraires et des projets de réinstallation foncière

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

2.2

Une attention particulie?re sera porte?e, dans le cadre de l’application de la pre?sente De?claration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes a?ge?es, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es, compte tenu de la ne?cessite? de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

3

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit a? la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des liberte?s fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la De?claration universelle des droits de l’homme et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fonde?e sur des motifs comme l’origine, la nationalite?, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’a?ge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation e?conomique, sociale ou autre.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

UNDRIP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

21.2

Les E?tats prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures spe?ciales pour assurer une ame?lioration continue de la situation e?conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

22

1. Une attention particulie?re est accorde?e aux droits et aux besoins spe?ciaux des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicape?es autochtones dans l’application de la pre?sente De?claration. 2. Les E?tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples autochtones, pour veiller a? ce que les femmes et les enfants autochtones soient pleinement prote?ge?s contre toutes les formes de violence et de discrimination et be?ne?ficient des garanties voulues.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

2

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et e?gaux a? tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fonde?e, en particulier, sur leur origine ou leur identite? autochtones.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

44

Tous les droits et liberte?s reconnus dans la pre?sente De?claration sont garantis de la me?me fac?on a? tous les autochtones, hommes et femmes.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ILO C169

Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989(n°. 169) - ILO 169

3.1

1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. À lire également conjointement avec les dispositions figurant ci-dessus au titre du « droit à la terre ».

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

4

1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés. 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés. 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ILO C111

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (N°. 111) - ILO C111

2

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

5

1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. 2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

1

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2.1

Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. To be read in conjunction with the rights mentioned above

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

2.2

Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

3

Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICERD

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

2.2

Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICEDAW

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

14.2.g

Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit : [..] g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

2

Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à : [..] Cf. également le reste de l'ICEDAW.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

4

1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints. 2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

CRC

Convention relative aux droits de l'enfant

2.1

Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

4

Les États Parties s'engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le handicap. [..] À lire conjointement avec les droits mentionnés ci-dessus.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ICRMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

7

Les États parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, à respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale, ethnique ou sociale, de nationalité, d'âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ECHR

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

14

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

European Framework Convention on Minorities

Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

4,1

Les Parties s'engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l'égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. A cet égard, toute discrimination fondée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

4.2 & 3

Les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ACHR

Convention am�ricaine relative aux droits de l'homme

1,1

Les Etats parties s'engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Protocol of San Salvador

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador)

3

Les Etats parties au présent Protocole s'engagent à garantir l'exercice des droits qui y sont énoncés, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

18c

inclure, à titre prioritaire, dans les plans d'aménagement urbain, la prise en considération de solutions des problèmes particuliers de ce groupe;

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Convention of Belem do Para

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme

5

Toute femme peut exercer librement et pleinement ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et se prévaloir de la protection totale des droits consacrés dans les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme. Les Etats parties reconnaissent que la violence contre la femme entrave et annule l'exercice de ces droits.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

6

Le droit de la femme de vivre dans un climat libre de violence comprend entre autres : a. e droit de la femme d’être libre de toutes formes de discrimination, b. le droit de la femme de recevoir une formation et une éducation dénuée de stéréotypes en matière de comportement et de pratiques sociales et culturelles basées sur des concepts d’infériorité ou de subordination.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Escazu Agreement

Accord régional sur l'accès à l'information, la participationpublique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes

7,15

Dans la mise en oeuvre du présent Accord, chaque Partie garantit le respect de sa législation nationale et de ses obligations internationales relatives aux droits des peuples autochtones et des communautés locales.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ACHPR

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples

2

Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

19

Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d’un peuple par un autre.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

3

Tout enfant a droit de jouir de tous les droits et libertés reconnus et garantis par la présente Charte, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politiqtue oil autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur légal.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

II.1

Les États combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à:

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

XXIIIa

assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision;

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

XIX.a

introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

1

Toutes les personnes naissent libres et égales en dignité et en droits. Elles sont dotées de raison et de conscience et doivent agir les unes envers les autres dans un esprit d’humanité.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

2

Toute personne peut se prévaloir des droits et libertés énoncés dans le présent document, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de situation économique, de naissance, de handicap ou de toute autre situation.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

4

Les droits des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et des groupes vulnérables et marginalisés font partie intégrante, inaliénable et indivisible des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

CIADDIS

Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées

IV.1

Coopérer entre eux pour contribuer à prévenir et éliminer la discrimination contre les personnes handicapées.

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.

III.1

Adopter toutes les mesures nécessaires dans les domaines législatif, social, éducatif, et du travail ou dans tout autre domaine, pour éliminer la discrimination contre des personnes handicapées, y compris les mesures énumérées ci-après qui sont énonciatives sans être limitatives:

Questions générales

Droits et responsabilités relatifs aux régimes fonciers
4.3

Toutes les parties devraient reconnaître qu’aucun droit foncier, y compris le droit à la propriété privée, n’est absolu. Tous les droits fonciers sont limités par les droits d’autrui et par les mesures prises par les États à des fins publiques. Ces mesures devraient être adoptées par voie législative et dans le seul but de promouvoir l’intérêt général, y compris la protection de l’environnement, et être compatibles avec les obligations des États concernant les droits de l’homme. Les droits fonciers s’accompagnent par ailleurs de devoirs. Chacun devrait respecter l’obligation de protéger les terres, les pêches et les forêts sur le long terme, pour en assurer une utilisation durable.

4.4

Sur la base d’un examen des droits fonciers conforme à la législation nationale, les États devraient assurer la reconnaissance juridique des droits fonciers légitimes qui ne sont pas actuellement protégés par la loi. Les politiques et les lois qui visent à protéger les droits fonciers devraient être non discriminatoires et tenir compte de la question de l’égalité des sexes. Conformément aux principes de consultation et de participation énoncés dans les présentes Directives, les États devraient définir, au moyen de règles largement diffusées, les catégories de droits qu’ils considèrent comme légitimes. Toutes les formes de régimes fonciers devraient offrir à chacun un degré de sécurité foncière qui lui assure une protection juridique contre les expulsions forcées non conformes aux obligations existantes incombant aux États en vertu de la législation nationale et du droit international, et contre le harcèlement et d’autres menaces.

4.6

Les États devraient supprimer et interdire toute forme de discrimination relative aux droits fonciers, y compris les discriminations découlant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques. Ils devraient en particulier assurer des droits fonciers égaux aux femmes et aux hommes, notamment le droit d’hériter de ces droits ou de les léguer. Les mesures ainsi prises par les États doivent être conformes à leurs obligations existantes découlant de la législation et de la réglementation nationales en vigueur ainsi que du droit international, et tenir dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments régionaux et internationaux applicables.