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women AND inheritance
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VGGTInstrument

Droit Humain Instrument des droits de l'homme Article Section VGGT Paragraphe VGGT

Droit à une nourriture suffisante

UDHR

La Déclaration universelle des droits de l’homme

25.1

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

ICESCR

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

11

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. 2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures nécessaires, y compris des programmes concrets: a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles; b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays exportateurs de denrées alimentaires.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

ICRPD

Convention relative aux droits des personnes handicapées

28.1

Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l'exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

UNDROP

Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales

15.1

Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit a? une alimentation suffisante et du droit fondamental d’e?tre a? l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit a? une nutrition ade?quate, garants de la possibilite? de jouir du plus haut degre? possible de de?veloppement physique, affectif et intellectuel.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

Maputo Protocol

Protocole À la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique

XV

établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire.

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

ACRWC

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant

20,2

Les Etats parties à la présente Charte, compte tenu de leurs moyens et de leur situation nationale, prennent toute a les mesures appropriées pour :

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.

ADHR

Déclaration des droits de l'homme de l'ASEAN

28.a

Toute personne a le droit à un niveau de vie adéquat pour elle-même et sa famille, y compris : a. le droit à une alimentation suffisante et abordable, le droit d’être à l’abri de la faim et l’accès à une alimentation saine et nutritive ;

Reconnaissance juridique et attribution des droits et devoirs fonciers

Terres, pêches et forêts publiques
8.5

Les États devraient définir, parmi les terres, les pêches et les forêts qu’ils possèdent ou contrôlent, lesquelles seront conservées et utilisées par le secteur public et lesquelles seront mises à disposition d’autres utilisateurs, et dans quelles conditions.